Article R255-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-838 du 16 juillet 2024 - art. 2

Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux applicables aux logements financés par les prêts locatifs aidés d'intégration, les prêts locatifs à usage social et les prêts locatifs sociaux mentionnés aux articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 18 juillet 2024

NOTA

Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-838 du 16 juillet 2024, le présent article, résultant du décret précité, s'applique aux demandes de logement en bail réel solidaire présentées à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires4

1Ce que le bail réel ?
lemag-juridique.com · 20 mai 2022

La définition du BRS est donnée à l'article L 255-1 du Code de la construction et de l'habitation, comme étant : Un bail ; Consenti par un organisme de foncier solidaire à un preneur ; Pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans ; […] Les preneurs, seconde partie au « BRS », peuvent-être des particuliers dont les revenus ne doivent alors pas dépasser les plafonds prévus dans le cadre du prêt locatif à usage social (CCH art. […] L255-4 et R255-2). […]

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2Ce que le bail réel ?
lemag-juridique.com · 20 mai 2022

La définition du BRS est donnée à l'article L 255-1 du Code de la construction et de l'habitation, comme étant : Un bail ; Consenti par un organisme de foncier solidaire à un preneur ; Pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans ; […] Les preneurs, seconde partie au « BRS », peuvent-être des particuliers dont les revenus ne doivent alors pas dépasser les plafonds prévus dans le cadre du prêt locatif à usage social (CCH art. […] L255-4 et R255-2). […]

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3Ce que le bail réel ?
lemag-juridique.com · 20 mai 2022

La définition du BRS est donnée à l'article L 255-1 du Code de la construction et de l'habitation, comme étant : Un bail ; Consenti par un organisme de foncier solidaire à un preneur ; Pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans ; Qui confère des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou réhabiliter des constructions existantes ; Dont les logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale. […] L255-4 et R255-2). […]

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