Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 23 avr. 2024, n° 2004627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’annuler sa demande de mutation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans son cadre d’origine au sein de la compagnie départementale d’intervention de Nice dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a transmis son rapport de demande d’annulation dans les délais et formes requis ;
— sa demande était justifiée par des circonstances exceptionnelles découlant d’une part, de la circonstance que les fonctions sur lesquelles il postulait ont été retirées du mouvement, d’autre part, des conséquences financières d’une nouvelle affectation le privant d’une promotion rapide au grade de brigadier-chef et de la prime de fidélisation ;
— il a toujours donné satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la circulaire INTC179576C du 3 avril 2021, relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’application de la police nationale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré dans les cadres de la police nationale le 1er octobre 1999. Il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Nice au sein de la compagnie départementale d’intervention le 5 janvier 2004. Le 1er juillet 2012, il a été promu brigadier de police. Il s’est inscrit dans le mouvement général au titre de l’année 2020 et a formulé le souhait d’être affecté à la circonscription de sécurité publique de Cagnes-sur-Mer. Par rapport en date du 13 juillet 2020, M. B a demandé l’annulation de sa demande. Il soutient avoir été informé par le secrétariat de sa compagnie de la non-prise en compte de sa demande. Le 29 août 2020, il a renouvelé sa demande auprès du directeur de la police nationale. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande l’annulation.
2. En application de la circulaire INTC179576C du 3 avril 2018, relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’application de la police nationale, les demandes d’annulation de mutation sont adressées directement par messagerie électronique au bureau des gradés de la direction centrale de la police nationale, l’original de la demande étant transmis simultanément sous couvert de la voie hiérarchique. Le télégramme d’ouverture du mouvement précise la date limite avant laquelle les demandes d’annulation de mutation doivent parvenir au bureau des gradés de la direction de la police. Si la demande parvient à ce bureau après la date de la commission administrative paritaire nationale, la mutation ne peut être annulée qu’en cas d’évènement dramatique, imprévisible et indépendant de la volonté du demandeur, soit pour des raisons médicales, soit en cas de circonstances graves ou exceptionnelles. Pour l’année 2020, les télégrammes 409, 410 et 661 ont précisé que les demandes d’annulation de mutation ne pourraient être prises en compte au-delà d’un délai fixé au 13 juillet 2020.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l’annulation de sa demande de mutation par rapport du 13 juillet 2020, transmis par la voie hiérarchique, sans assortir cette transmission de l’envoi d’un courrier électronique à la direction compétente et que le rapport n’est parvenu à la direction centrale de la police que le 22 juillet 2020, soit après l’expiration des délais prescrits. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a respecté la procédure en vigueur pour transmettre sa demande ni que l’administration a, en refusant de la prendre en compte, commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il a formulé sa demande de mutation au mois d’avril, espérant être nommé sur un poste finalement retiré du mouvement en juillet 2020, il n’allègue pas avoir été informé de ce retrait dans des conditions incompatibles avec les délais impartis pour formuler sa demande d’annulation de mutation. En outre, s’il se prévaut des conséquences financières de sa mutation sur Cagnes-sur-Mer, il n’expose pas en quoi les conditions financières de sa mutation auraient évolué entre le moment où il en a formulé la demande et celui où il a souhaité la retirer. Il soutient encore qu’au moment de formuler sa demande de mutation, il ignorait les résultats de son examen de brigadier-chef et que sa mutation le priverait du bénéfice de la prime de fidélisation récemment mise en place. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser des circonstances graves ou exceptionnelles au sens de la circulaire et des télégrammes précédemment cités.
5. Enfin, la circonstance qu’il ait toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions est sans effet sur la légalité de l’acte en litige.
6. Dès lors, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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