Article L421-4-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 85

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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