Article L443-15-5-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L443-15-5
Article L443-15-5-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-418 du 7 mai 2019 - art. 2

Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu entre un organisme d'habitations à loyer modéré et une personne physique peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes attachée à un ou plusieurs lots objets de ce contrat de vente, qui ne peut excéder un délai de dix ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente du premier lot de l'immeuble. Le contrat de vente précise, notamment, la date de transfert de la propriété de la quote-part des parties communes.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, l'immeuble au sein duquel sont vendus les logements est soumis aux dispositions de cette même loi à compter de la date prévue pour le transfert de propriété de la quote-part des parties communes.
Toutefois, les dispositions des articles 8 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-2 relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, sont applicables dès la conclusion de la vente.
L'organisme d'habitations à loyer modéré fait constater le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes par acte authentique. A compter de ce transfert, le syndicat des copropriétaires est constitué, l'assemblée générale des copropriétaires est mise en place à l'initiative de l'organisme et les dispositions de l'article L. 711-2 sont applicables.
L'acte authentique constatant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes donne lieu à publication au service chargé de la publicité foncière.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires8

1Parution du décret d’application relatif à la vente de logements appartenant à des organises d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec…
www.seban-associes.avocat.fr · 16 décembre 2021

L'article L. 443-15-5-1 a été inséré dans le Code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété conclu entre un organisme d'habitation à loyer modéré et une personne privée peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes. Il s'agit d'un régime dérogatoire au statut de la copropriété des immeubles bâtis, pendant une période transitoire qui ne peut excéder dix ans. […] En effet, l'article R. 443-17-3.-I est inséré au Code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

2[Brèves] Vente de logements sociaux avec application différée du statut de la copropriété : contribution aux charges durant la période transitoireAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 1 décembre 2021

3Vente HLM avec copropriété différée : la liste des charges est parue
editions-legislatives.fr · 1 décembre 2021

L. 443-15-5-1 et s.) et rendre le dispositif, entré en vigueur le 1er janvier 2020, opérationnel au 29 novembre 2021. Ce dispositif permet à un organisme d'HLM, dans le cadre de la vente d'un logement à une personne physique, de différer le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes et ainsi de retarder, à titre dérogatoire et pour une durée maximale de 10 ans à compter de la première vente, l'application du régime juridique de la copropriété.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).