Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-418 du 7 mai 2019 - art. 2
Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu entre un organisme d'habitations à loyer modéré et une personne physique peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes attachée à un ou plusieurs lots objets de ce contrat de vente, qui ne peut excéder un délai de dix ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente du premier lot de l'immeuble. Le contrat de vente précise, notamment, la date de transfert de la propriété de la quote-part des parties communes.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, l'immeuble au sein duquel sont vendus les logements est soumis aux dispositions de cette même loi à compter de la date prévue pour le transfert de propriété de la quote-part des parties communes.
Toutefois, les dispositions des articles 8 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-2 relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, sont applicables dès la conclusion de la vente.
L'organisme d'habitations à loyer modéré fait constater le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes par acte authentique. A compter de ce transfert, le syndicat des copropriétaires est constitué, l'assemblée générale des copropriétaires est mise en place à l'initiative de l'organisme et les dispositions de l'article L. 711-2 sont applicables.
L'acte authentique constatant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes donne lieu à publication au service chargé de la publicité foncière.
L. 443-15-5-1 et s.) et rendre le dispositif, entré en vigueur le 1er janvier 2020, opérationnel au 29 novembre 2021. Ce dispositif permet à un organisme d'HLM, dans le cadre de la vente d'un logement à une personne physique, de différer le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes et ainsi de retarder, à titre dérogatoire et pour une durée maximale de 10 ans à compter de la première vente, l'application du régime juridique de la copropriété.
Lire la suite…
L'article L. 443-15-5-1 a été inséré dans le Code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété conclu entre un organisme d'habitation à loyer modéré et une personne privée peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes. Il s'agit d'un régime dérogatoire au statut de la copropriété des immeubles bâtis, pendant une période transitoire qui ne peut excéder dix ans. […] En effet, l'article R. 443-17-3.-I est inséré au Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…