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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB22-W-B7I-STCM
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S. CARREFOUR IMMOBILIERE C/ [H] [P]
DEMANDERESSE
S.A.S. CARREFOUR IMMOBILIERE
Société par actions simplifiée au capital de 842.344.356€, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 323 439 786, dont le siège social est [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 100
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H] et tous autres occupants de son chef stationnés sur le terrain de la Société IMMOBILIERE CARREFOUR composé des parcelles AA [Cadastre 1], AA [Cadastre 15], AR [Cadastre 18], AR [Cadastre 19], AS [Cadastre 24], AS [Cadastre 13], AS [Cadastre 14], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 17], B [Cadastre 12], AA [Cadastre 9], AA [Cadastre 20], AA [Cadastre 21], AA [Cadastre 22], AA [Cadastre 7], AA [Cadastre 26], AA [Cadastre 2], AA [Cadastre 3], AA [Cadastre 4], AA [Cadastre 5] à [Cadastre 6], AA [Cadastre 27], AA [Cadastre 10] à [Cadastre 11], AA [Cadastre 8], AS [Cadastre 23], sur les communes de [Localité 29] et [Localité 28], [Adresse 30].
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a fait assigner en référé M. [H] [P] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— juger que les occupants considérés sont sans droit ni titre pour occuper le terrain propriété de la société IMMOBILIERE CARREFOUR, composé des parcelles AA [Cadastre 1], AA [Cadastre 15], AR [Cadastre 18], AR [Cadastre 19], AS [Cadastre 24], AS [Cadastre 13], AS [Cadastre 14], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 17], B[Cadastre 12], AA [Cadastre 9], AA[Cadastre 20] , AA [Cadastre 21], AA [Cadastre 22] , AA [Cadastre 7], AA [Cadastre 26], AA [Cadastre 2], AA [Cadastre 3], AA [Cadastre 4], AA [Cadastre 5] à [Cadastre 6], AA [Cadastre 27], AA [Cadastre 10] à [Cadastre 11], AA [Cadastre 8], AS [Cadastre 23] sur les communes de [Localité 29] et [Localité 28], [Adresse 30],
— ordonner en conséquence l’expulsion de tous les occupants connus et de tous autres occupants de leur chef stationnés sur sa propriété, ainsi que celle de leurs véhicules et de leurs propriétaires, avec l’assistance de la force publique,
— autoriser en tant que de besoin la requérante à faire procéder à l’enlèvement des véhicules et de tous autres objets qui se trouveraient sur les lieux au jour de l’expulsion, pour les placer dans un garde-meubles à ses frais avancés,
— ordonner que la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de 3 mois à l’encontre des assignés, déjà expulsés une première fois, et à l’encontre de toute personne de leur chef,
— écarter les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code desprocédures civiles d’exécution, compte tenu des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques,
— écarter les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de l’entrée par voie de fait sur le terrain dont la IMMOBILIERE CARREFOUR est propriétaire,
— condamner in solidum les défendeurs à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais de constat d’huissier et des actes d’exécution de la présente ordonnance.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 26 novembre 2024 que M. [P] et des membres de sa famille ou de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes (cirque) sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances et autres matériels (chapiteau, tentes, cages …), se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de la présente ordonnance pour 3 mois
La demanderesse demande en outre à ce que la présente ordonnance reste valable pendant 3 mois en prévention de nouvelles installations sur son terrain.
Cependant, force est de constater que l’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.
En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce même article précise en son deuxième alinea que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Dès lors qu’il est établi que les défendeurs n’ont jamais possédé de droit ou titre pour occuper le terrain duquel ils seront expulsés, les délais mentionnés au 1er alinéa de l’article L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution précité n’a pas vocation à s’appliquer et ce sans qu’il soit nécessaire d’en prononcer la « suppression ».
Il en va de même s’agissant de la période dite de « trêve hivernale » allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année prévue par l’article L412-6 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [H] [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, sis sur les communes de [Localité 29] et [Localité 28], [Adresse 30],
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances et tous autres matériels, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,
Rejetons la demande de validité de la présente ordonnance pour 3 mois,
Disons que les délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce,
Condamnons de M. [H] [P] à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [P] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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