Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 30 novembre 2023, n° 20/03804
TGI Draguignan 7 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de Mme [T]

    La cour a estimé que l'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue car elle nécessite un examen du fond, ce qui conduit au rejet de cette exception.

  • Accepté
    Démolition de la longrine

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que la longrine est sur la propriété de Mme [T] et qu'il n'est pas prouvé qu'elle a été édifiée par M. et Mme [N].

  • Accepté
    Travaux d'installation d'une canalisation

    La cour a confirmé le jugement sur ce point, considérant que M. et Mme [N] doivent réaliser les travaux d'installation d'une canalisation sur leur propriété.

  • Accepté
    Partage des dépens

    La cour a décidé de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances du litige ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 nov. 2023, n° 20/03804
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/03804
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 février 2020, N° 16/09366
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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