Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 nov. 2023, n° 20/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 février 2020, N° 16/09366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 398
N° RG 20/03804 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXVH
[S] [N]
[D] [W] épouse [N]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09366.
APPELANTS
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Z] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [N] et Mme [D] [W] épouse [N] sont propriétaires d’une villa édifiée sur une parcelle située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1]. Leur garage est situé en limite de la propriété voisine appartenant à Mme [Z] [T].
Se plaignant de l’effondrement d’une partie du mur du garage et de l’apparition d’infiltrations consécutivement à des travaux de décaissements réalisés par Mme [T], M. et Mme [N] ont obtenu par ordonnance de référé du 29 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d’un expert judiciaire.
M. [J] [M] a déposé son rapport le 17 juillet 2015.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2016, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de les voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
« DECLARE [Z] [T] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE [D] [W] épouse [N] et [S] [N] à démolir la longrine construite au pied de leur garage d’une largeur de 23 cm et d’une hauteur de 30 cm située sur la propriété de [Z] [T] (qui devra leur permettre à eux ou à l’entreprise chargée des travaux d’accéder à sa parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 1]) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai faute de s’être exécutés, [D] [W] épouse [N] et [S] [N] seront tenus au paiement d’une astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard ;
CONDAMNE [D] [W] épouse [N] et [S] [N] à réaliser les travaux d’installation d’une canalisation destinée à recueillir les eaux pluviales de leur fonds sis [Adresse 2] à [Localité 1] jusqu’à l’exutoire existant sur la chaussée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai faute de s’être exécutés ils seront tenus au paiement d’une astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard ;
DEBOUTE [Z] [T] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum [D] [W] épouse [N] et [S] [N] à payer à [Z] [T] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [W] épouse [N] et [S] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes. »
Par déclaration du 11 mars 2020, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 8 juin 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [M],
Vu l’ordonnance de référé du 29 janvier 2013,
Vu l’article 640 du code civil,
Vu les articles 238 et 246 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale constitutive du lotissement « Résidence Michaël »,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan,
— de déclarer irrecevable la demande de Mme [T],
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour la déclarerait recevable,
— de la déclarer mal fondée,
— de condamner Mme [T] au paiement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Magnan, avocat.
M. et Mme [N] font valoir en substance :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [T],
— que M. [J] [M] a été désigné par ordonnance de référé avec pour mission de vérifier la réalité des désordres invoqués par eux et en rechercher les causes, de fournir les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités encourues, de décrire les travaux de nature à y remédier, qu’il ne lui a pas été demandé de se prononcer sur la gestion des eaux pluviales,
— que les pièces produites ne permettent pas d’avoir une vision globale de la réglementation en pareille matière sachant qu’ils sont dans un lotissement,
— que l’article 640 du code civil définit une servitude légale qui s’impose à l’ensemble des propriétaires de fonds : une fois les eaux de pluies tombées sur votre terrain, vous pouvez les laisser s’écouler vers le fonds voisin selon la pente naturelle,
— que la demande de Mme [T] est irrecevable car fondée sur des conclusions d’expertise n’entrant pas dans la mission de l’expert judiciaire, non qualifié en pareille matière et n’ayant pas fait l’objet d’une discussion contradictoire,
— qu’il y a eu violation manifeste de l’article 238 du code de procédure civile,
— que si la nullité du rapport d’expertise n’est pas demandée, la cour devra faire application de l’article 246 du code de procédure civile et ne pas être liée par les conclusions qui n’entraient pas dans sa mission,
Subsidiairement au fond,
— qu’il leur est reproché de ne pas avoir réalisé une gestion des eaux par deux regards en béton et un caniveau en périphérie du mur du garage, alors que ces travaux étaient subordonnés à la réalisation préalable de travaux par Mme [T], à savoir le retrait de la longrine débordante sur son terrain,
— que Mme [T] les a assignés sans avoir proposé de commencer les travaux, ni avoir tenté une démarche amiable,
— que l’action de Mme [T] n’est que la manifestation d’un conflit de voisinage récurrent depuis des années,
— qu’il n’existe aucun élément de preuve pour leur imputer l’édification de la longrine, ni fondement juridique permettant de mettre à leur charge la démolition de cette longrine,
— que l’expert a estimé que leur propriété était correctement drainée et ne nécessite pas de modification concernant la gestion des eaux pluviales,
— que ce sont les propriétaires des fonds situés en amont qui ont fait preuve de négligence et pas eux, si bien qu’on ne peut mettre à leur charge des éventuels travaux d’évacuation des eaux de pluie.
Mme [T] a déposé et notifié par le RPVA ses conclusions d’intimée le 12 octobre 2020, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 novembre 2020.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est admis qu’il en est de même lorsque les conclusions sont irrecevables.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de Mme [T]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
Il est constaté qu’en l’espèce, M. et Mme [N] ne se prévalent d’aucune des causes d’irrecevabilité listées ci-dessus, mais fondent l’irrecevabilité sur les critiques qu’ils forment contre le rapport d’expertise au motif que l’expert serait allé au-delà de la mission confiée en violation de l’article 238 du code de procédure civile, tout en déclarant qu’ils ne poursuivent pas la nullité du rapport d’expertise.
Or, cela impose un examen du fond, notamment du rapport d’expertise, conduisant nécessairement au rejet de l’exception d’irrecevabilité des demandes de Mme [T].
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Sur la longrine
Mme [T] dont les conclusions en cause d’appel sont irrecevables, est réputée s’approprier des moyens retenus par le premier juge qui a condamné M. et Mme [N] à démolir la longrine construite au pied de leur garage d’une largeur de 23 cm et d’une hauteur de 30 cm située sur la propriété de Mme [T], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le premier juge a retenu qu’il n’est pas contesté que la longrine est un élément édifié au pied du garage de M. et Mme [N], sur la parcelle de Mme [T].
Il ressort du rapport d’expertise qui est intervenu initialement à la demande de M. et Mme [N], se plaignant des décaissements opérés par Mme [T] ayant provoqué la mise à jour les fondations de leur garage, que la longrine présente sur la parcelle de Mme [T], ne constitue pas un élément de construction du garage des époux [N] et peut être retirée sans dommage.
Cette longrine est apparue à l’occasion du retrait d’une jardinière par Mme [T], qui conteste avoir procédé à un quelconque décaissement de terres pour en abaisser le niveau.
L’expertise n’a pas permis de déterminer qui a construit cette longrine, la seule information étant qu’elle était couverte par la jardinière, laquelle existait bien avant la vente en 2011, au profit de Mme [T], qui tient ses droits des consorts [H], lesquels tenaient leurs droits depuis 2003, des consorts [P] propriétaires depuis 1993, et au cours des opérations d’expertise, une attestation a été produite sur l’existence de cette jardinière avant l’achat par les consorts [P].
En conséquence, si Mme [T] souhaite que cette longrine soit retirée, il lui appartient d’y procéder en prenant les précautions préconisées par l’expert, dès lors que la longrine est sur sa propriété et qu’il n’est pas établi qu’elle a été édifiée par M. et Mme [N] ou leurs auteurs.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [T] déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’écoulement des eaux de pluie
Mme [T] dont les conclusions en cause d’appel sont irrecevables, est réputée s’approprier des moyens retenus par le premier juge qui a condamné M. et Mme [N] à réaliser les travaux d’installation d’une canalisation destinée à recueillir les eaux pluviales de leur fonds jusqu’à l’exutoire existant sur la chaussée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le premier juge a considéré que l’absence de canalisation des eaux pluviales en périphérie du garage, qui se situe en limite séparative des deux fonds, a entraîné un ruissellement d’eaux pluviales dont se plaint Mme [T] et que l’article 12 du cahier des charges applicable au lotissement interdit de modifier l’écoulement des eaux de ruissellement et plus spécialement d’aggraver l’obligation pour chacun de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur.
M. et Mme [N] reprochent à l’expert de s’être prononcé sur cette question de l’écoulement des eaux de pluie, alors que cela ne figurait pas à sa mission.
Or, il est constaté que chacune des parties a fait part à l’expert de problèmes au niveau de l’évacuation des eaux pluviales, que l’expert a donné son avis sur ce point en s’écartant de l’objet initial de sa mission concernant uniquement les désordres dénoncés concernant le garage [N], que cela n’est pas de nature à invalider cet avis, que les parties ont discuté par leurs dires auxquelles il a été répondu dans le rapport d’expertise. A cet égard, l’expert note qu’il a sollicité les conseils des parties, pour savoir si leurs clients respectifs avaient l’intention de demander une extension de mission et/ou une extension de mise en cause.
L’expert a constaté qu’il n’y a pas de canalisation des eaux pluviales se déversant dans la propriété de Mme [T], le mur de séparation, un temps ouvert par M. [N] suite à un arrangement avec l’ancien propriétaire, ayant été rebouché à l’aide de béton, côté [T].
L’expert a relevé que le terrain de M. et Mme [N] est correctement drainé et que les 6 m² de surface qui disposent d’un revêtement non absorbant, bétonné en amont de leur garage, passe par un drain enfoui sous le garage, qui renvoie les eaux de pluies vers un exutoire prévu à cet effet, sur la voirie, ce qui permet de drainer efficacement les eaux de pluies dans une proportion normale. En revanche, l’eau en provenance des terrains situés en amont de la propriété [N], ne sont pas drainés par les propriétaires respectifs.
Il en ressort que le dimensionnement du PVC d’évacuation passant sous le garage n’est pas étudié pour évacuer des pluies d’intensité exceptionnelle, ou d’un surcroît d’eaux en provenance de fonds situés en amont, mais remplit sa fonction afin de ne pas inonder le garage seulement en cas de pluies normales.
L’expert préconise la pose d’un caniveau à la base de l’élévation du mur du garage, sur la propriété de Mme [T] et la création d’un exutoire afin que l’eau puisse s’évacuer en limite des deux propriétés.
Cependant, cette solution suppose l’accord de Mme [T], s’agissant de travaux sur sa parcelle, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que l’évacuation des eaux pluviales nécessitée par la configuration de la parcelle de M. et Mme [N], comportant un revêtement non absorbant, est insuffisamment dimensionnée lors de fortes pluies et doit être réaménagée. Il est vérifié en effet, que Mme [T] réclamait en première instance des travaux sur la canalisation sur la parcelle [N] et pas sur la sienne.
Il convient donc de mettre à la charge de M. et Mme [N], les travaux d’installation, sur leurs fonds, d’une canalisation d’un diamètre supérieur à celui existant actuellement, destinée à recueillir les eaux pluviales de leur fonds jusqu’à l’exutoire existant sur la chaussée.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point, y compris quant au délai et à l’astreinte fixés.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [N] étant déclarés fondés partiellement en leur appel, il convient de faire masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise, et de les partager par moitié entre les parties, avec distraction éventuelle au profit du conseil de M. et Mme [N], qui le réclame.
De ce fait, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf sur la longrine, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [N] et Mme [D] [W] épouse [N] à démolir la longrine construite au pied de leur garage d’une largeur de 23 cm et d’une hauteur de 30 cm située sur la propriété de Mme [Z] [T] ;
Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de la SCP Magnan ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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