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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juil. 2025, n° 24/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/04625 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD3J
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Copie délivrée
à M. [U]
le
DEMANDERESSE:
Madame [R] [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [E],[N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame [R] PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2017, Madame [R] [D] [C] a loué, à Monsieur [E] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 530 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [D] [C] a fait délivrer au locataire, par acte d’huissiers de justice du 12 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 1.465,07 euros reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte de commissaires de justice en date du 18 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Madame [R] [D] [C] a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 20 mars 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa dette à la baisse, à la somme de 4.794,68 euros, laquelle avait été contradictoirement débattue à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [E] [U] quant à lui, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 19 novembre 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 16 octobre 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 modifiée oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le paiement mensuel étant de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, précise quant à lui que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 octobre 2023, pour la somme en principal de 1.465,07 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après, de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, sur justificatifs, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 ou du lendemain de la date arrêtée en cas de condamnation du locataire au paiement des loyers et charges, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’astreinte
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’espèce, rien ne permet de présumer que Monsieur [E] [U] résistera à la présente décision et la condamnation à libérer les lieux constitue quoi qu’il en soit un titre exécutoire. Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte n’apparaît pas opportun.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour libérer les lieuxVu l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Il ressort du dossier que Monsieur [E] [U] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait et la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée par la demanderesse.
Madame [R] [D] [C] sera donc déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le demandeur produit l’acte de bail, un commandement de payer, un décompte actualisé au 1er novembre 2024 des loyers, charges et indemnités d’occupation démontrant que Monsieur [E] [U] devait la somme de 4.794,68 euros, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, terme de mars inclus.
A l’audience de débat contradictoire, le demandeur produit un état de la dette actualisée au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025, sans que cette pièce n’ait pu être contradictoirement communiquée. Elle ne sera donc pas prise en considération.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 4.794,68 euros, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantieIl n’y a lieu d’autoriser le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance dès lors qu’en principe le montant du dépôt de garantie est restitué au propriétaire postérieurement au départ du locataire, dans le cadre d’un dernier décompte locatif.
Madame [R] [D] [C] sera donc déboutée de cette demande prématurée.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [D] [C], Monsieur [E] [U] sera condamné à verser au demandeur la somme de 600 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 23 octobre 2017 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [D] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [R] [D] [C] de sa demande d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [R] [D] [C] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [R] [D] [C] la somme de 4.794,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi sur présentation de justificatifs, à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [R] [D] [C] de sa demande de conservation du dépôt de garantie;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [R] [D] [C] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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