Rejet 17 avril 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-18.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007297057 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d’appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est …,
2°/ de M. Y… régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, domicilié Man, …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l’employeur de M. X… a déclaré le 16 juillet 1991, au vu d’un certificat médical du 12 juillet 1991, un accident du travail survenu à celui-ci le 24 juin 1991; que la Caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé la prise en charge de cet accident, la cour d’appel (Rennes, 2 février 1994) a rejeté le recours du salarié;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d’appel, qui a expressément constaté que la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail était attestée par les déclarations de la victime corroborées par la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur ainsi que par un certificat médical et deux témoignages émanant de collègues de travail de la victime, ne pouvait écarter la présomption d’imputabilité attachée à cet accident sans violer par fausse application l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu’après avoir relevé le caractère tardif des constatations médicales et de la déclaration de l’employeur, la cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont les attestations produites, a souverainement estimé que la preuve de la matérialité de l’accident n’était pas rapportée; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la Caisse primaire d’assurance maladie de Nantes et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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