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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 8 janv. 2024, n° 23/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/06308 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QKZ
N° MINUTE :
2023/4
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL , Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/06308 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QKZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2020, monsieur [Z] [K] a donné à bail à monsieur [Y] [I] un studio meublé de 17 m2, sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 700 €, auquel s’ajoute un forfait de 100 € de charges.
Par jugement du tribunal de céans en date du 15 février 2021 référencé RG 11-20-010096, complété de la décision en rectification RG 11-21-003791, le contrat de bail a été modifié pour se conformer à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, et au décret du 12 avril 2019. Par effet du dispositif, au vu de l’arrêté nº2019-05 du 28 mai 2019, d’une part le montant du loyer hors charges a été fixé à 639,20 € à la prise d’effet du bail (37,60 €/ m2), d’autre part monsieur [Z] [K] a restitué à monsieur [Y] [I] un trop-perçu de 507,53 €.
Postérieurement à ce jugement, par décision du 8 juillet 2022, la première chambre du Tribunal Administratif de Paris a annulé l’arrêté du 28 mai 2019 fixant les loyers de référence sur Paris pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Soulevant ce fait nouveau, par requête enregistrée le 28 juillet 2023, monsieur [Z] [K] a saisi le Juge du Contentieux de la Protection, aux fins de voir le tribunal condamner monsieur [Y] [I] à payer 2569,40 € correspondant au différentiel de loyers, actualisés selon l’IRL mentionné dans le bail.
A l’audience du 20 octobre 2023, les parties, régulièrement convoquées, comparaissent en personne.
Monsieur [Z] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2019 place les parties en l’état antérieur à la décision du 8 juillet 2022, et qu’en conséquence le prix fixé pour le loyer hors charges, à savoir 700 euros doit s’appliquer depuis la conclusion du bail en lieu et place du loyer de 639,20 € fixé par décision de justice, avec les augmentations applicables selon évolution de l’IRL. Le prix est justifié par la stabilité des locataires et les nouveaux atouts de l’appartement (ravalement et isolation), qui, au-delà de l’encadrement devenu inapplicable, justifient un complément de loyer pour atteindre 700 euros.
Monsieur [Y] [I], en défense, soulève en premier lieu les principes de sécurité juridique et d’autorité de la chose jugée, en second lieu l’irrecevabilité de la requête pour non-respect de l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, monsieur [Y] [I] conteste le mode de recalcul des loyers dus retenu par monsieur [Z] [K]. Prenant appui sur les arrêtés préfectoraux successifs, et sur la décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 2 octobre 2023, il établit pour sa part le différentiel total, au crédit du bailleur, à la somme de 720,80 €, du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2023.
Il conteste l’indexation du loyer, intervenue au-delà des 12 mois après la date anniversaire du bail, et, en raison de la classe énergétique de l’appartement, selon diagnostic de 2013. Il rappelle que le tribunal a jugé en 2021 que le complément de loyer n’était pas justifié.
Il conteste également le montant des charges forfaitaires de 100 euros, manifestement disproportionné, qu’il entend voir ramené à 60,89 euros. Reconventionnellement, il entend voir condamner monsieur [Z] [K] :
à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à une amende civile pour procédure abusive,
à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
à 34,02 euros de dépens.
L’affaire a été entendue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande au regard du principe de sécurité juridique
La sécurité juridique, élément de la sûreté, a son fondement dans l’article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression.
Ainsi, la loi doit être intelligible et accessible, elle ne peut priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, elle doit assurer la possibilité de recourir à un juge respectueux des droits de la défense. Elle édicte des règles visant à assurer la connaissance du droit applicable et la stabilité des situations juridiques.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi-des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’Administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Les effets dans le temps de l’annulation contentieuse d’un acte administratif peuvent, dans certaines hypothèses, être aménagés (CE, ass., 11 mai 2004, Assoc. AC !), et déroger ainsi au principe de l’effet ab initio d’une annulation contentieuse.
Le défendeur fait grief au requérant de remettre en cause le bail d’habitation en fonction d’une modification du droit administratif ultérieure, et de le faire un an après ladite modification, ce qui contrevient au principe de sécurité juridique.
En l’espèce, l’accès libre et gratuit au juge et le droit de se défendre, dans le respect d’un débat contradictoire, ne peuvent être sérieusement contestés, d’autant que le défendeur s’est lui-même trouvé en position de demandeur dans le cadre d’une précédente action ayant pour objet le même contrat, le bail d’habitation du 26 juin 2020.
La contestation du droit pour monsieur [Z] [K] de se prévaloir de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 fixant les loyers de référence sur [Localité 6] pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, en ce que l’action ainsi introduite contrevient au principe de sécurité juridique consécutif aux effets d’une annulation contentieuse, doit être portée devant le juge administratif.
Le moyen étant soulevé par monsieur [Y] [I], l’initiative d’une telle action lui revient.
Dès lors, la demande introduite par monsieur [Z] [K] sera jugée recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ».
Un jugement du 15 février 2021 rectifié par décision du 6 mai 2021 a été rendu entre les parties en présence et a fixé le montant du loyer à la date d’entrée en vigueur du bail, en contraignant monsieur [Z] [K] à respecter les règles relatives à l’encadrement des loyers sur [Localité 6], et plus particulièrement en application de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019.
A la date de la requête adressée par monsieur [Z] [K], l’arrêté préfectoral fixant concrètement le prix des loyers au m2 aux dates encadrant la prise d’effet du bail était annulé par effet du jugement nº1915781/6-1 du Tribunal Administratif de Paris.
L’arrêté devant dès lors être réputé n’avoir jamais existé, le jugement du Tribunal Administratif doit être considéré comme un fait nouveau survenu postérieurement au règlement initial du litige.
Par conséquent, monsieur [Z] [K] est fondé à en demander la révision, sa demande ouvrant la voie aux demandes additionnelles et reconventionnelles dans le cadre de la présente instance.
Sur la conciliation préalable
Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date.
Si le décret nº2023-357 du 11 mai 2023 rétablit le principe de la conciliation préalable obligatoire et selon certaines conditions, la mise en œuvre effective ne vaut que pour les actions introduites à compter du 1er octobre 2023.
Ainsi, l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur les effets de l’annulation de l’arrêté préfectoral
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Dans ce cadre, le 2 octobre 2023, la Cour Administrative d’Appel de PARIS, 8ème chambre, 22PA04134, a décidé :
« Article 2 : Le jugement n°s 1915781/6-1 et 1915861/6-1 du 8 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par l’association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) [Localité 6] et Mme [V] [N] d’une part, et les associations chambre de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) du Grand Paris, FNAIM et Union des syndicats de l’immobilier d’autre part, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme [V] [N], à la Chambre des propriétaires du Grand Paris – UNPI, à l’association UNPI [Localité 6], à la chambre FNAIM du Grand Paris, à la Fédération nationale de l’immobilier et à l’Union des syndicats de l’immobilier.
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
En sa qualité de propriétaire bailleur, monsieur [Z] [K] entend pouvoir fixer le montant du loyer du studio meublé de 17 m2, sis [Adresse 2] à [Localité 7] à la somme de 700 euros par mois.
Un bail signé le 26 juin 2020, permettant au locataire de faire d’un studio sis à [Localité 6] sa résidence principale, s’inscrit dans le dispositif d’encadrement des loyers prévu par la loi 2018-1-21 du 23 novembre 2018, dite ELAN complétée par le décret du 12 avril 2019.
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 fixant les loyers de référence sur [Localité 6] pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ayant recouvré force obligatoire, il convient de confirmer le montant du loyer fixé par le jugement du 15 février 2021 et non frappé de recours, qui sera maintenu à 639,20 € à la prise d’effet du bail.
Le prix retenu de 37,60 €/ m2 correspond au loyer majoré pour un logement meublé, en fonction des caractéristiques et aménagements du studio et de la réglementation applicable au moment de la conclusion du bail.
Sur l’indexation du loyer
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son paragraphe 1 :
« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. »
Le contrat de bail du 26 juin 2020 prévoit une revalorisation du loyer par application de l’IRL du premier trimestre, fixé à 130,57 au premier trimestre 2020.
Monsieur [Y] [I] fait grief au bailleur de ne pas avoir notifié comme il se doit l’augmentation annuelle du loyer et de ne pas justifier d’un diagnostic de performance énergétique valable pour appliquer une augmentation de loyer au regard des obligations posées par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Cette loi interdit aux bailleurs d’augmenter les loyers pour les appartements des classes F et G.
Au regard de la procédure engagée en octobre 2020 en contestation du prix du loyer, au vu des pièces du dossier, et notamment des calculs de moins-perçu communiqués par monsieur [Z] [K] au soutien de ses prétentions, mais aussi de la référence que fait monsieur [Y] [I] à la demande d’augmentation du loyer après annulation de l’arrêté préfectoral par jugement du tribunal administratif, au vu des calculs théoriques présentés en page 4 des conclusions du défendeur, il ne fait pas de doute que le bailleur n’a de cesse d’œuvrer en révision du loyer.
La confusion introduite par les actions successives et par le jeu des annulations par décision de justice sème le trouble sur la vie du contrat.
Sur ce, revenant et confirmant la décision de fixer le loyer initial à 639,20 € avec un indice 130,57, le loyer mensuel est fixé à
la somme de 639,79 € du 1er juillet 2020 au 25 juin 2021 (indice 130,69)
la somme de 655,64 € du 26 juin 2021 au 25 juin 2022 (indice 133,93)
la somme de 678,55 € du 26 juin 2022 au 25 juin 2023 (indice 138,61)
Concernant l’effet des classements F et G des DPE, l’interdiction d’augmentation vise les baux d’habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 25 août 2022. Le bail objet du litige étant conclu pour un an tacitement reconductible, une augmentation au 26 juin 2023 ne pourra intervenir qu’à la double condition d’être notifiée dans les 12 mois suivant la date anniversaire du bail, et de s’accompagner d’un DPE récent tel qu’il échappe aux classes F et G.
Sur le complément de loyer :
Sous le Titre IV « Améliorer le cadre de vie », l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dispose :
I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, (…), la commune de [Localité 6], les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de [Localité 5] et la métropole d'[Localité 4] peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
(…)
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
(…)
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
(…)
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
Pour l’application d’un complément de loyer, l’appartement doit être évalué au regard de sa configuration et de son confort, et présenter des différences notables lui conférant un attrait supérieur aux autres appartements de la même catégorie, dans le même secteur géographique. Tout ou partie de ces atouts particuliers, ne doivent pas déjà être pris en compte pour l’application du loyer de référence majoré. C’est le cas, par exemple, pour une vue directe sur un monument historique, des prestations complémentaires (parking, cave, garage à vélo, terrasse, balcon, jardin, équipements spéciaux, prestations rares et remarquables…). Il s’agit donc d’éléments structurels, objectivables et de nature à perdurer.
Le jugement du tribunal de céans du 15 février 2021 a statué sur l’absence de caractéristiques pouvant justifier un complément de loyer.
Monsieur [Z] [K] soulève de nouveaux éléments de confort et de standing apparus postérieurement à la signature du bail : des travaux de ravalement, des travaux d’isolation extérieure et l’installation de fenêtres à double-vitrage, faisant gagner plusieurs niveaux de performance énergétique, tant pour la consommation d’énergie que pour l’émission de gaz à effet de serre, positionnés respectivement F et G en 2013 (diagnostic produit – pièce 4 du défendeur).
D’une part ces prétentions ne sont soutenues par aucune pièce probante, alors que la charge de la preuve lui incombe. D’autre part, ces travaux ne sont pas, en tout état de cause, de nature à faire évoluer les atouts particuliers des logements éligibles au complément de loyer, dont les contours se précisent progressivement par les apports de la jurisprudence.
Monsieur [Z] [K] sera donc débouté de sa demande de complément de loyer, pour la durée du bail conclu avec monsieur [Y] [I] et sauf accord différent entre les parties.
Sur la demande reconventionnelle relative au forfait de charges
L’article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR dispose :
« Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale :
« Art. 25-10. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Le paragraphe B du chapitre II du contrat de bail précise que le bailleur récupère les charges sous la forme d’un forfait de 100 euros par mois, révisable annuellement aux mêmes conditions que le loyer.
Monsieur [Y] [I] allègue que le montant de 100 euros est disproportionné. Pour le soutenir, il se réfère à un décompte annuel de charges dont il produit une copie partielle, sans nom et sans date, et selon lequel le forfait juste est de 60,89 euros.
Il appert que la Commission de conciliation de la DRIHL de [Localité 6] a été saisie de ce litige et que la seule pièce produite est bien insuffisante et trop incertaine pour qu’il soit statué sur ce point dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande de fixation d’un moindre forfait de charges récupérables.
Sur la demande reconventionnelle relative aux dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La mésentente qui règne entre les parties est palpable.
Il ressort de la relation contractuelle que monsieur [Y] [I] était juridiquement fondé à demander une diminution du montant du loyer fixé dans son bail, par application de la réglementation en matière d’encadrement des loyers. Elle s’imposait à monsieur [Z] [K] même s’il n’en a pas accepté le principe.
Toutes les démarches de conciliation ont été initiées par monsieur [Y] [I].
Pour autant, se rendant coup pour coup dans un bras de fer procédural, les deux protagonistes remettent en cause implacablement chaque élément du prix payé : loyer majoré au m2, complément de loyer, augmentation du loyer par effet de l’IRL, forfait des charges récupérables.
Une nouvelle démarche relative au forfait de charges a été initiée par monsieur [Y] [I].
Monsieur [Z] [K] a été jugé recevable en sa demande. Son action n’est pas constitutive d’une faute.
Les postures sont figées. Elles relèvent d’une attitude choisie. Elles coûtent aux deux parties. La répétition et la durée des désaccords finit nécessairement par peser. Monsieur [Y] [I] ne démontre pas, par témoignage, attestation, certificat ou expertise qu’il en subit un préjudice particulier et que monsieur [Z] [K] en est l’unique responsable.
Par conséquent, monsieur [Y] [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’application de l’article 32-1 du CPC
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’action ne relevant pas d’un abus d’agir en justice de la part du requérant, aucune amende civile ne sera prononcée à l’encontre de monsieur [Z] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] [K], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens de l’instance, incluant 34,02 euros au titre des frais postaux engagés par monsieur [Y] [I].
Il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE toutes les exceptions d’irrecevabilité ;
JUGE l’action introduite par monsieur [Z] [K] recevable ;
CONFIRME le montant du loyer mensuel à la somme de 639,20 euros mensuels hors charges à la date du 26 juin 2020 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [I] à s’acquitter des augmentations annuelles de loyer jugées valables jusqu’au 25 juin 2023 avec pour point de départ l’IRL 130,57.
DEBOUTE monsieur [Z] [K] de sa demande en paiement de 2569,40 € au titre des moins-perçus de loyers incluant revalorisation annuelle ;
DEBOUTE monsieur [Z] [K] de sa demande de porter le loyer à la somme de 700 euros par le bénéfice du recours au complément de loyer ;
DEBOUTE monsieur [Y] [I] de sa demande en diminution du forfait de charges récupérables ;
ORDONNE à monsieur [Z] [K] de produire à monsieur [Y] [I] tous les justificatifs des charges récupérables des trois derniers exercices échus et calculés ;
DEBOUTE monsieur [Y] [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à verser à monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 8 janvier 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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