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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 nov. 2023, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DOSSIER N° 23/00263-A DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
RQème Chambre des Appels Correctionnels de la cour d’appel de DOUAI SB/CR
COUR D’APPEL de Douai
RQème Chambre – 23/00081
Prononcé en chambre du conseil, statuant à juge unique le 20 Novembre 2023, par la Chambre des Requêtes de la Cour d’Appel de DOUAI.
REQUÉRANT :
X Y, né le […] […] à LILLE (59) de X Z et de AA AB de nationalité Française,
demeurant […]
requérant, comparant
assisté par Me MAZZOTTA AC
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COMPOSITION DE LA COUR,
Claire AD, Présidente, siégeant en juge unique conformément aux dispositions des articles 702-1 et 703 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER Sandra BRUNEAU aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Michel REGNIER, avocat général.
PROCEDURE :
1
La saisine de la cour :
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience en chambre du conseil, siégeant à juge unique du 16 octobre 2023, la présidente a constaté la présence de Mr X Y assisté par Me MAZZOTTA AC.
Ont été entendus :
Madame AD en son rapport ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513, 460 et 711 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public, en ses réquisitions.
Maître MAZZOTTA AC a été entendu en sa plaidorie
Mr X Y a eu la parole en dernier.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 novembre 2023.
Et ledit jour, après avoir délibéré conformément à la loi, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DECISION
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, LA COUR A RENDU L’ARRÊT SUIVANT:
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête du 27 février 2023 dûment enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai M. Y X a sollicité l’effacement de la condamnation suivante, inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire :
- 30 mai 2022 Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai
6 mois d’emprisonnement avec sursis,
Interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 2 ans,
Privation du droit d’éligibilité pendant 5 ans, en répression de faits de:
2
– HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE D’UN PACS SUIVI D’INCAPACITE
SUPERIEURE A 8 JOURS : Dégradation des conditions de vie altérant la santé, faits commis du 13 novembre 2018 au 19 avril 2019.
M. l’avocat général requiert qu’il soit fait droit à la requête après l’avoir déclarée recevable.
* * *
SUR CE :
Selon l’article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; […].
Pour l’examen des demandes, la juridiction tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
L’article 775-1 du code de procédure pénale dispose que : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n°
2 ».
Sur la recevabilité de la requête
3
La requête de M: Y X a été introduite dans les formes et délais des articles 702-1 et 703 susvisés. Elle entre dans les prévisions desdits articles et celles de l’article 775-1 du même code.
Elle sera déclarée recevable.
Sur le fond
Les dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale ne fixent pas les conditions préalables strictes à la dispense d’inscription sur le bulletin n° 2 du casier.
Elles laissent au juge une large appréciation sur la situation du condamné dans le cadre des directives générales de l’article 710 précité qui imposent de tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
En l’espèce:
Il est établi que la condamnation dont l’effacement est demandé a entraîné la radiation de M. Y X des cadres de la fonction publique territoriale suivant arrêté du maire de la ville de Lille en date du 16 janvier 2023, au motif de la privation de son droit d’éligibilité qui entraîne l’interdiction ou l’incapacité d’exercer une fonction publique.
Il importe que le condamné puisse bénéficier d’une chance de réinsertion par l’emploi.
M. Y X aspire à solliciter sa réintégration dans l’emploi d’éducateur sportif qu’il occupait depuis 23 ans. Si cette réintégration n’était pas admise, une reconversion dans le même domaine d’activité, au sein du secteur privé nécessiterait en tout état de cause un B2 vierge de la condamnation précitée.
M. Y X justifie percevoir actuellement l’allocation de retour à l’emploi depuis le 1er mars 2023, soit une rémunération moyenne de l’ordre de 1.500
€qui n’a pas vocation à se prolonger indéfiniment. Par ailleurs l’intéressé est débiteur
d’une pension alimentaire de 100 € judiciairement fixée, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de deux enfants. Il est en outre redevable de dommages et intérêts à la victime de l’infraction, somme dont il doit s’acquitter suivant échéancier défini en accord avec le fonds de garantie compétent. Le retour effectif à l’emploi favoriserait le règlement des sommes dues.
Enfin au jour du présent arrêt le casier judiciaire de M. Y X, y compris le bulletin N° 1, ne porte trace d’aucune autre condamnation. Les faits sont anciens et une procédure de divorce a été engagée. Le risque de récidive n’est donc pas qualifié.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête suivant les précisions apportées au dispositif ci-dessous.
4
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire devant être signifié, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE RECEVABLE la requête présentée par M. Y X,
FAIT DROIT à la demande d’exclusion du bulletin n°2 du casier judiciaire de M.
Y X de la condamnation qui y figure au jour du présent arrêt, prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai le
30 mai 2022.
DIT que la mention, du présent dispositif sera portée en marge de la décision dont appel et sur le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé.
La présente décision est signée par C. AD, présidente et par S.
BRUNEAU, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
C. AD S. BRUNEAU
N° RG : 23/00263-A dossier: X Y
D’APPEL DE
J-B AE
Substitut général
5
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