Article D31-10-8 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 4 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 5

Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ;

- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

- la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

- en cas de force majeure ;

- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 4 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.

Commentaires6

BOFiP · 21 mai 2025

L. 31-10-10 et CCH, art. D. 31-10-8). […] Le niveau de performance minimal à atteindre après travaux correspond à la classe D (arrêté du 2 avril 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété). […] L. 31-10-3 et CCH, art. D. 31-10-3-1) tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement (CCH, art. […] Par dérogation, pour les offres de prêt émises entre le 1 er avril 2025 et le 31 décembre 2027, la quotité du coût total de l'opération déterminant le montant du prêt est fixée, […]

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2Modification des modalités d'allongement du délai de réalisation des opérations financées par les prêts PTZ et Eco-PTZAccès limité
Lexis Veille · 5 décembre 2024

BOFiP · 27 novembre 2024

Remarque : Il est précisé que les dispositions relatives aux mutations entre vifs prévues à l'article D. 319-4 du CCH ne s'appliquent pas aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires (CCH, art. D. 319-27). Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s'appliquent à ces avances. […] En revanche, il ne peut être cumulé, […] ni avec le prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens prévu à l'article 244 quater T du CGI (CCH, art. D. 31-11-4), ni avec le PTZ prévu à l'article 244 quater V du CGI (CCH, art. L. 31-10-10 et CCH, art. D. 31-10-8). […] D. 319-5, CCH, […]

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