Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)
I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
a) Est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ invalidité ” mentionnée au 1° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
a bis) Perçoit la pension d'invalidité correspondant au classement dans l'une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 000 € ni inférieur à 16 500 €. Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition.
III.-Abrogé.
IV.-Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier alinéa du II ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 443-11.
V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'il fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d'améliorationpermettant d'atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget, d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération.

pendant 7 jours
L'arrêt est cassé au visa de l'article 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : « En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les époux n'avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans le même Etat, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, […] Toutefois, l'article 116, II, B prévoit que ce rehaussement ne s'applique pas aux primo-accédants (au sens de l'article L. 31-10-3, I du CCH), […] ce dispositif s'applique aux dons familiaux en numéraire, consentis entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, lorsque les sommes sont affectées à : - l'acquisition d'un logement neuf ou en VEFA, […]
Lire la suite…[…] des impôts (CGI) permet aux conseils départementaux, […] de réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété […] au sens du I de l'article L. 31-10 -3 du code de la construction et de l'habitation . […] l'acquéreur à résider dans un logement qui n'est pas celui bénéficiant des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts ; […] en cas de mise en location du logement dans les conditions prévues au 2 de l'article 265. […] L […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11480 du 31/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) […] Il exposait notamment avoir 963, 95 € de revenu par mois au moment de la souscription des emprunts ce qui le mettait dans l' impossibilité, en fait, de rembourser simultanément les trois crédits. […] L'ouverture de crédit a été consommée en une seule fois, le 10 novembre 2015 (pièce X 16) au moment de la réalisation des deux autres opérations. […] Il n'est pas possible, pour la juridiction, compte tenu de la complexité des textes applicables portés au code de la construction et de l'habitation (article L. 31-10-2 et L. 31-10-3), […] 3. […]
[…] de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété… » Cette mesure est soumise à conditions : « Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération () est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition… ». […] Notons que la notion de primo-accédant est précisée par l'article L31-10 -3 du Code de la construction et de l'habitation : « Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10 […]
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