Article L111-3-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L111-3-4Article L111-3-6
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires6

1Transport : publication de la Loi d'orientation des mobilités
red-on-line.fr · 20 février 2020

[…] et c'est donc la région qui sera l'AOM sur leur territoire à partir du 1er juillet 2021 (article L1231-1 du Code des transports). […] l'article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] Le prééquipement consiste en l'installation des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour ces véhicules (article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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2Transport : publication de la Loi d'orientation des mobilités
Red on line · 20 février 2020

[…] et c'est donc la région qui sera l'AOM sur leur territoire à partir du 1er juillet 2021 (article L1231-1 du Code des transports). […] l'article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] Le prééquipement consiste en l'installation des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour ces véhicules (article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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3La LOM garée au JO
Transitions - Landot & associés · 26 décembre 2019

IV. – Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 111-5-3, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ; 2° A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 111-5-4, […] qui deviennent, respectivement, les articles L. 111-3-11 et L. 111-3-12 ; 4° L'article L. 161-3 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 111-3-12 est ainsi rédigé : « “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, […]

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Sur l'article 23, renuméroté article 64, crée l'article L111-3-5 Code de la construction et de l'habitati...
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…

Sur l'article 23, renuméroté article 64, crée l'article L111-3-5 Code de la construction et de l'habitati...
Afin d'atteindre les objectifs du Plan Climat et en cohérence avec les autres mesures fixant des échéances ambitieuses pour la transition vers des véhicules propres, le développement du réseau des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques est fondamental. En 2017, l'électromobilité a connu une croissance importante en France : - au premier trimestre 2017, selon Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique), le marché français des véhicules particuliers et utilitaires 100 % électriques a franchi le cap des 100 000 immatriculations … Lire la suite…

Sur l'article 23, renuméroté article 64, crée l'article L111-3-5 Code de la construction et de l'habitati...
Précision rédactionnelle. Pour l'application des obligations relatives au pré-équipement ou à l'équipement en bornes de recharge des bâtiments existants en cas de rénovation importante, il y a lieu de prévoir qu'une rénovation est qualifiée d'importante lorsqu'elle représente « au moins » un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain, et pas uniquement lorsqu'elle représente exactement un quart de cette valeur (auquel cas une rénovation représentant, par exemple, un tiers de la valeur du bâtiment ne serait pas considérée, formellement, comme une rénovation importante). Lire la suite…
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