Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 153
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 154
I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.
[…] Par conclusions n°2 notifiées le 1er septembre 2025, monsieur [N] [V] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L.271-4, L.271-6, L.126-1-16 et L.126-33 du code de la construction et de l'habitation, de :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 126-23 du code de la construction et de l'habitation : « Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, […] selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par : / (…) 3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ; (…) », […] Et aux termes de l'article R. 126-22 du code de la construction et de l'habitation : « Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, […] L. […]
[…] Selon l'article L. 126-28 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, applicable en l'espèce, en cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. […] L'article L. 126-33 du même code, issu de l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, applicable en l'espèce, prévoit qu'en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, […] Selon l'article R. 126-21, issu du décret n°2021-872 du 30 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021, […]
C'est l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation qui fixe cette exigence. […] Une fausse entreprise ou un diagnostiqueur modifiant un DPE commettrait une violation des textes. […] Cette sanction est prévue par l'article L.126-33 du code de la construction et de l'habitation). […]
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