Résumé de la juridiction
Elements n’etant pas de nature a reparer le defaut de mise en cause : attestation mentionnant l’abandon de tous droits sur le modele par le co-auteur, attestation reguliere produite dans le cadre d’une autre instance anterieure
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 déc. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940088 |
Sur les parties
| Parties : | D (Gerard) c/ NORMANDE DE NETTOIEMENT (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Gérard D, en qualité de propriétaire d’un modèle de container pour déchets divers, déposé sous enveloppe SOLEAU à l’INPI les 13 avril et 13 mai 1982, sous les numéros 29.853 et 30.839, reproche à à la Société NORMANDE DE NETTOIEMENT dite SNN, en dépit de décisions de justices selon lesquelles les containers dits ECO 5000 qu’elle fabrique et commercialise constituent la contrefaçon de son modèle, de commettre de nouveaux actes de contrefaçon. Estimant qu’il résulte de constatations par voie d’huissier opérées au Salon POLLUTEC 93 qui s’est tenu à PARIS du 12 au 18 Octobre 1993 où la Société SNN exposait ainsi que de ses catalogues la preuve d’agissements contrefaisants Gérard D a par acte du 16 décembre 1993 fait citer la Société SNN. Sous le benéfice de l’exécution provisoire outre les mesures d’interdiction sous astreinte de fabrication et de vente, de publication du jugement à intervenir, Gérard D demande la condamnation de la Société SNN à lui verser à titre de dommages intérêts la somme provisionnelle de 500.000 F à parfaire par une expertise dont il demande l’instauration. Gérard D sollicite au surplus la condamnation de la SNN à lui verser la somme de 50.000 F en application de l’article 700 du N.C.P.C. Au terme de ses écritures, la Société SNN soulève l’irrecevabilité de la demande de Gérard D, co auteur d’une oeuvre de collaboration, faute par lui d’avoir mis en cause l’autre ou les autres co auteurs, et en raison de ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ; Une attestation ayant été versée au débat la défenderesse demande au Tribunal de dire que telle que produite au débat, elle ne correspond pas à la mise en cause prévue à l’article 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle, subsidiairement qu’elle est irrecevable en application des dispositions de l’article 202 du N.C.P.C. Au fond, la Société SNN soutient que Gérard D ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée, et s’en tient à l’analyse qu’elle fait de la portée de l’arrêt rendu par la 4e chambre de la Cour d’APpel de PARIS le 27 Mai 1993 ; elle forme une demande de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du N ; C ; P ; C ; Gérard D réplique en réfutant les arguments de la défenderesse.
DECISION Sur l’irrecevabilité
Attendu que la Société SNN relève que les deux enveloppes SOLEAU invoquées au soutien de sa demande par Gérard D ont été déposées aux noms communs de Gérard D et Gérard P ; Attendu que la Société SNN fait grief à Gérard D de ne pas avoir fourni de justificatifs sur la mise en cause de Gérard P, en sa qualité de co déposant des enveloppes SOLEAU des 13 avril et 12 mai 1992 ; Qu’elle fonde cette exception en référence à l"'article L 113-3 du C.P.I. ; selon lequel« … les co-auteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » ; Attendu qu’il est en effet constant en référence à ce texte que les co auteurs doivent exercer leur droit patrimonial d’un commun accord ; Mais attendu que la justification de la satisfaction à cette formalité fournie par Gérard D consiste en une attestation manuscrite dont Gérard P serait l’auteur ; qu’elle est établie à une date postérieure à la date de l’assignation initiant la présente instance ; Qu’il est exact comme le soutient la société défenderesse, qu’elle ne remplit pas les exigences de l’article 202 du N.C.P.C. dernier alinéa en ce que son auteur ne lui a pas annexé en original ou en photocopie, un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ; Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments c’est à bon droit que la Société SNN soutient que l’attestation de P datée du 10 janvier 1994 ne répond pas aux exigences en la matière de l’article L. 113-3 du C.P.I. ; Que l’abandon « de tous droits sur le modèle défini dans les enveloppes SOLEAU depuis le 13 Décembre 1985 »mentionné par l’auteur de l’attestation n’est pas de nature àréparer le défaut de mise en cause, pas plus qu’une attestation régulière produite dans le cadre d’une autre instance antérieure ; Qu’il convient de déclarer irrecevable en l’état les demandes de Gérard D ; Attendu que l’équité ne commande pas que soit fait application de l’article 700 du N.C.P.C. ; Que Gérard D supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare irrecevables en l’état les demandes de Gérard D contenues dans son assignation du 16 décembre 1993 délivrée à l’encontre de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT dite SNN ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du N.C.P.C. ; Condamne Gérard D aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître L selon les dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
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