Article L126-34 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 225

Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires12

1Intégrer la question du réemploi dès la programmation d'un marché publicAccès limité
Le Moniteur · 2 mai 2024

2Smart News | Droit de la construction et de l’urbanisme
www.lpalaw.com · 20 octobre 2023

Le maître d'ouvrage soutient que cette clause d'exclusion de solidarité lui était inopposable en application de l'article L.132-1 du code de la consommation (L.212-1 et L.212-2 nouveau du code de la consommation) selon lequel sont réputées non écrites, car abusives, […] équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative des bâtiments concernés par les travaux, lorsque la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m² et/ou lorsque l' opération concerne au moins un bâtiment professionnel ayant accueilli des substances dangereuses les articles (L. 126-34 et R. 126-8 et suivants du CCH).

 Lire la suite…

3Déchets : retour sur le projet d'arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la…
Arnaud Gossement · 14 septembre 2022

Initialement les articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoyaient que certaines catégories de bâtiments, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, […] selon les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation, […] équipements, matériaux et déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiment. […] Les articles R. 126-8 et suivants du même code précisent les modalités d'application de cette obligation et prévoient notamment qu'un arrêté fixera les opérations concernées et le contenu de ce diagnostic. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290Rejet

[…] rendant obsolète l'arrêté du 19 décembre 2011 ; aussi, à compter du 1er janvier 2022, les dispositions en vigueur s'agissant de l'élaboration du diagnostic étaient notamment fixées par les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'article R. 126-11 du même code ; le décret d'application du 25 juin 2021 est celui prévu par ces articles les articles L. 126-34 et L. 126-35 et si l'article R. 126-11 prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera en tant que de besoin le contenu du diagnostic, cet arrêté, quand bien même sa publication était attendue, […] L. […]

 Lire la suite…

2CNIL, Délibération du 5 janvier 2023, n° 2023-001

[…] La CNIL prend acte de ce que les données citées au 1 concernent les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions des articles L. 126-34 et L. 126-35 du CCH, les diagnostiqueurs, les filières de réemploi et de recyclage du BTP et les pouvoirs publics qui s'inscriront au service numérique. […] (3) Article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). (4) Article R. 126-14-1 du CCH.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).