Article L141-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires2

1BUP : conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendieAccès limité
Lexis Veille · 20 novembre 2025

2Le point complet
legalstart.fr · 9 juin 2021

Les règles de sécurité et d'accessibilité Les établissements qui reçoivent du public doivent respecter les obligations relatives aux ERP (articles L141-1 à L141-4 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15 mai 2008, 06VE01131, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] termes de l'article R. 141-4 du même code : « L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141 -3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. […] aux termes de l'article R. 141 -5 de ce code : « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, […] satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 141-4 précité ; […] qu'aux termes de l'article L . 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation […]

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[…] a prononcé la fermeture temporaire au public de l'établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu'à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d'une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.

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[…] a prononcé la fermeture temporaire au public de l'établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu'à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d'une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.

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