Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage.
Les règles de sécurité et d'accessibilité Les établissements qui reçoivent du public doivent respecter les obligations relatives aux ERP (articles L141-1 à L141-4 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] termes de l'article R. 141-4 du même code : « L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141 -3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. […] aux termes de l'article R. 141 -5 de ce code : « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, […] satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 141-4 précité ; […] qu'aux termes de l'article L . 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] a prononcé la fermeture temporaire au public de l'établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu'à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d'une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.
[…] a prononcé la fermeture temporaire au public de l'établissement relevant de la règlementation relative aux établissements recevant du public jusqu'à la réalisation des mesures prescrites et constatation de leur conformité lors d'une visite de la commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.