Rejet 15 avril 2025
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Annulation 15 avril 2025
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Rejet 16 avril 2025
Rejet 17 avril 2025
Rejet 24 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2319476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A C, représenté par Me Raad, demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-10 et R. 433-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il demande la substitution de motifs s’agissant de l’insuffisance du niveau de diplôme de M. C et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C, ressortissant syrien né le 23 août 1993, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2017 muni d’un passeport et d’un visa long séjour « étudiant ». Le 5 octobre 2019, il a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant ». Le 8 juillet 2020, il a obtenu son certificat d’études supérieures de parodontologie à l’Université de Nantes ainsi que, le 8 septembre 2021, un diplôme universitaire « acquisition des bases fondamentales en implantologie orale » à l’université de Strasbourg. Le 17 janvier 2023, M. C a déposé une demande de carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. C et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
3. En premier lieu, si le refus de titre de séjour est fondé sur la circonstance que M. C ne satisfait à la condition prévue par l’annexe 10, 26ème du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se prévaut d’un diplôme obtenu un an et cinq mois avant sa demande et qu’il ne présente aucune inscription scolaire depuis l’obtention de ce diplôme, il est constant que depuis l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er mai 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme, l’annexe 10 susvisé n’ayant que pour objet de récapituler les pièces justificatives à fournir pour les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité.
4. En second lieu, si le préfet de police soutient, par substitution de motif, que le diplôme présenté ne répondrait pas aux conditions prévues à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne serait pas reconnu au plan national et labelisé par la conférence des grandes écoles, il résulte de l’instruction que M. C, en obtenant un certificat d’études supérieures de parodontologie délivré par l’université de Nantes le 8 juillet 2020, justifie avoir obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master. Dans ces conditions, la substitution de motif présentée par le préfet de police en défense ne peut être qu’écartée. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2023 attaqué est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur
V. B
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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