Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2021, n° 18/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 octobre 2017, N° 12/00789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, SA BUREAU VERITAS, SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 RUE TRÉMEAU À VI ENNE, SARL IMMOB FINANCE, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 18/00349 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JL3F
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Régine PAYET
Me Laurent FAVET
Me Alexis GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/00789) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 26 octobre 2017, suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2018
APPELANTE :
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme G Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la coprpriété du […]
représentée par son syndic bénévole :
— Madame N-O P-Q demeurant […]
— Madame X demeurant […]
— Monsieur X demeurant […]
— Madame Y demeurant […]
— Monsieur Y demeurant […]
— Madame Z G demeurant […]
— Monsieur D J demeurant […]
— Madame E L demeurant […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
dite «ELTS » et à l’enseigne « IDE – INGENIERIE DEVELOPPEMENT ETUDES »
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Henri LARMARAUD , avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Corinne AILY-CORLAY, avocat au barreau de PARIS
immatriculée au RCS de NANTESSE, ayant un établissement secondaire sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
défaillant
SAS TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SARL IMMOB FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021,
Mme Agnès DENJOY Conseillère, qui a fait rapport et, M. Laurent GRAVA Conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE:
En cours d’année 2006, la société Imperbéal (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Immob Finance), a entrepris en centre ville de Vienne (38) de faire construire aux 2 et […] un immeuble neuf de 19 logements sur 6 étages et 2 sous-sols.
Elle avait préalablement, pour ce faire, fait démolir en 2005 un immeuble de deux étages, mitoyen côté sud d’un immeuble existant situé au […].
Les opérations de construction qui devaient débuter par la reprise en sous-oeuvre des fondations en mitoyenneté avec l’immeuble existant du […] ont commencé vers le 15 septembre 2006 (compte-rendu de chantier n° 1).
En novembre 2006, Mme Z propriétaire d’un appartement au troisième et dernier étage de l’immeuble du […], a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, faisant état de désordres dans son appartement (fissurations, ouvrants devenus difficile à manoeuvrer, notamment) qu’elle imputait aux travaux en cours.
À défaut de résolution amiable du litige, Mme Z a fait assigner la société Imperbéal devant le juge des référés aux fins d’expertise, le 20 janvier 2009.
L’ordonnance de référé désignant l’expert a été rendue le 19 février 2009.
Le syndicat des copropriétaires a fait, de son côté, assigner la société Imperbéal aux fins d’expertise le 17 juin 2009.
Par ordonnance du 16 juillet 2009, la mesure d’expertise a été étendue au syndicat des copropriétaires et à différents intervenants sur le chantier : les sociétés Roche, Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (ELTS), Molina, SODES (devenue TECO) et Bureau Veritas ainsi que M. M A, maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport, daté du 9 août 2011.
Le 27 juin 2012, le syndicat des copropriétaires et Mme G Z ainsi que plusieurs copropriétaires ont fait assigner en réparation de dommages occasionnés par les travaux devant le tribunal de grande instance de Vienne les sociétés Imperbéal, ELTS, Bureau Véritas, TECO et M. M A.
La société Imperbéal a fait intervenir à l’instance la Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de M. M A.
Ce dernier avait été placé entre-temps en liquidation judiciaire.
En cours d’instance, la société Immob Finance est venue aux droits de la société Imperbéal.
Mme Z et le syndicat des copropriétaires ont demandé au tribunal de condamner la société Immob Finance à les indemniser à hauteur de 3 270,97 euros en principal et 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour Mme Z et à hauteur de 33 443,50 euros en principal au profit du syndicat des copropriétaires, et subsidiairement, de condamner in solidum aux mêmes sommes les sociétés Immob Finance, ELTS, M. A, le Bureau Véritas et la société TECO.
Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Vienne a :
— reçu la société Bureau Véritas Construction en son intervention comme venant aux droits de la société Bureau Veritas,
— déclaré irrecevable toute demande formée à l’encontre de M. M A,
— dit que les dommages subis par Mme Z et le syndicat des copropriétaires étaient en relation de causalité avec les travaux de construction réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Immob Finance,
— dit que cette dernière était responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— dit que M. A, la société TECO venant aux droits de la société SODES, le bureau de contrôle Veritas Construction et la société ELTS ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage,
— condamné la SARL Immob Finance à payer à Mme G Z la somme de 2 219,72 euros TTC en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’indice BT 01 valeur 2012 jusqu’au jour du jugement et majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la SARL Immob Finance à payer au syndicat des copropriétaires du […] en réparation de son préjudice matériel la somme de 16 194,25 euros TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 valeur 2012 jusqu’au jour du jugement majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné in solidum la MAF, la société TECO venant aux droits de la société SODES, le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS à garantir la société Immob Finance de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la charge définitive des condamnations en principal, dépens et indemnités de l’article 700 du code de procédure civile se répartira entre la société MAF la société TECO venant aux droits de la SODES le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS dans les proportions suivantes :
M A architecte 25 %
ingénieur structure TECO 5 %
entreprise ELTS 65 %
Bureau de contrôle Veritas 5 %
— condamné la MAF dans les limites de sa garantie contractuelle, la société TECO, le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS à se garantir mutuellement des condamnations prononcées dans les limites de leur contribution finale fixée à la disposition précédente,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Immob Finance à payer à Mme G Z et au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la MAF, la société TECO, le bureau de contrôle Veritas et la société ELTS à payer à la société Immob Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A,
— condamné la SARL Immob Finance aux dépens, comprenant les frais d’expertise lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ACA avocat,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 17 janvier 2018, la MAF a interjeté appel à l’encontre de l’ensemble des autres parties des dispositions de cette décision ayant :
— dit que M. A avait manqué à son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage,
— condamné in solidum la MAF avec la société TECO le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS à garantir la société Immob Finance des condamnations prononcées contre elle,
— dit que la charge définitive des condamnations principales dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile se répartira entre la MAF, la société TECO, le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS dans les proportions suivantes :
— M A architecte : 25 %
— l’ingénieur structure SODES : 5 %
— l’entreprise ELTS : 65 %
— le bureau de contrôle Veritas : 5 %
— en ce qu’il a condamné la MAF dans les limites de sa garantie contractuelle, la société TECO, le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS à se garantir mutuellement des condamnations prononcées dans les limites de leur contribution finale fixée à la disposition précédente,
— en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— en ce qu’il a condamné in solidum la MAF, la société TECO, le bureau de contrôle Veritas et l’entreprise ELTS à payer à la société Immob Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 avril 2018, la MAF demande à la cour de réformer le jugement sur les points dont appel principal statuant à nouveau de :
— constater l’absence de lien de causalité entre le trouble invoqué et l’intervention de M. A architecte et de prononcer sa mise hors de cause et celle de son assureur, la MAF,
— à titre subsidiaire, condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil les sociétés Bureau Veritas, TECO et ELTS ainsi que la société Imperbéal à la relever et garantir de toute condamnation,
— à titre encore subsidiaire, limiter la part de responsabilité de l’architecte à 3 %,
— en tout état de cause, dire que la MAF ne saurait être tenue à garantie que dans les limites de son contrat déduction faite de la franchise contractuelle,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de BSV avocats sur son affirmation de droit.
La MAF estime en substance :
— qu’il ressort des investigations de l’expert judiciaire que le sinistre est dû à une erreur de conception de la reprise en sous-'uvre qui elle-même a été favorisée par une absence de mission de type G2 confiée à un géotechnicien ; or, que l’expert a noté dans son rapport que le maître d''uvre M. A n’avait pas à sa charge la conception de l’exécution du lot gros 'uvre ni même le suivi des travaux de ce lot qui incombait à la société TECO anciennement SODES,
— que par ailleurs, le lot reprise en sous-'uvre mentionnait bien que l’entrepreneur – ELTS – devait se rendre compte de l’état des lieux et de la nature et de l’étendue des travaux exécutés y compris étudier toutes sujétions d’exécution liées à la présence par exemple de roche, d’une nappe phréatique d’anciennes fondations etc. et faire part de toute remarque ou réserve éventuelle, que ces différentes parties des travaux n’intéressaient aucunement la mission du maître d''uvre M. A mais concernait la société ELTS ainsi que le bureau d’études structure TECO et le bureau Veritas dans le cadre de sa mission relative aux avoisinants.
La MAF précise que le géotechnicien dans le cadre de sa mission G12 n’avait pas à fournir de préconisations concernant la reprise en sous-'uvre qui relevait d’une mission G2 qui ne lui avait pas été confiée. Elle ajoute que dans son rapport, le géotechnicien avait averti le maître d’ouvrage du risque de tassement pouvant affecter les fondations des bâtiments mitoyens et provoquer des microfissures et que ce dernier devrait assumer la responsabilité des éventuels désordres.
La MAF ajoute que :
— le bureau d’études structure a omis de mentionner l’existence de la galerie ou cave qui était pourtant connue,
— la note de calcul établi par ELTS n’a pas non plus pris en compte la présence de cette galerie
— enfin, le bureau Veritas a, à tort, émis un avis favorable.
Dans ces conditions les travaux ont débuté sur des bases inexactes en présence de la galerie découverte en cours de travaux de terrassement.
Ces considérations doivent entrainer la mise hors de cause du maître d’oeuvre, M. A, et de son assureur la MAF.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 février 2019 Mme G Z, Mme N-O P-Q, M. et Mme X, M. et Mme Y M. D, et Mme E, copropriétaires au sein du […] ainsi que le syndicat des copropriétaires du […], demandent à la cour de :
— faire droit à leur appel incident et condamner la société Immob Finance à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33 433,50 euros en réparation du préjudice subi par lui,
— condamner la société Immob Finance à payer à Mme G Z la somme de 3 278,97 euros qui sera réactualisé en fonction de l’indice 2014 (sic ) au titre de la réparation des désordres affectant son appartement ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— condamner les parties adverses à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du […] et les copropriétaires précités font valoir en substance :
— que M. A architecte a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et qu’ils ont régulièrement déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire, M. F,
— que l’expert judiciaire a démontré la relation de causalité entre le désordre affectant la copropriété et les travaux de construction de l’immeuble voisin, expliquant que les désordres étaient dus à un tassement différentiel entraîné par la reprise en sous-'uvre côté sud et à une erreur de conception des travaux qui auraient dû prévoir la réalisation de micro pieux reprenant la charge de l’immeuble compte tenu de la présence d’une ancienne galerie romaine.
Ils précisent que le désordre est également du au fait qu’aucune mission de type G2 n’a été confiée à un géotechnicien.
Ils contestent que les fissures de la façade de l’immeuble aient préexisté aux travaux ainsi qu’il résulte de plusieurs procès-verbaux de constats d’huissier alors qu’il incombait au promoteur de faire constater l’état des lieux avant le commencement des travaux,
Sur les responsabilités, ils estiment que les désordres caractérisent un trouble anormal de voisinage occasionné par les constructeurs voisins dont l’expert judiciaire a clairement déterminé et réparti les responsabilités
Ils s’expliquent plus en détail sur la responsabilité de chacun des intimés ou appelant ainsi que sur le montant des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de Mme Z.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2018, la SARL Immob Finance, appelante incidente du jugement, demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de :
— débouter Mme Z et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— à titre subsidiaire, dire qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 544 du code civil,
— confirmer les évaluations des préjudices subis par Mme Z et le syndicat des copropriétaires,
— dire que le cas échéant, elle sera relevée et garantie par les sociétés défenderesses dont la responsabilité sera retenue dans la survenance des dommages allégués,
— condamner en conséquence les constructeurs attraits à la procédure ainsi que la MAF à la relever et garantir de toute condamnation ainsi qu’à lui payer chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Immob Finance expose :
— qu’en l’espèce, le rapport d’expertise ne permet pas de faire le lien entre les fissures déplorées par Mme Z et le syndicat des copropriétaires et les travaux réalisés,
— qu’en effet, il est acquis aux débats que l’immeuble du […] est un immeuble très ancien, voire vétuste,
— qu’un constat d’huissier avait été réalisé par la société ELTS qui avait fait ressortir des fissures anciennes,
— qu’un autre constat avait été établi le 8 novembre 2006 à la requête de l’entreprise Roche chargée du lot gros 'uvre et que les occupants de l’immeuble n’ont signalé aucun désordre,
— que le contrôleur technique, Bureau Veritas, a lui-même relevé dans ses deux rapports la présence de fissures sur les façades des avoisinants dans le cadre de sa mission mais que l’expert a fait fi de ces rapports,
— que le rapport de l’expert part du présupposé que la façade de l’immeuble n’était pas fissurée avant les travaux, ce qui ne résulte d’aucune pièce probante,
— qu’en toute hypothèse, il appartenait au maître d''uvre, à la société TECO, au Bureau Veritas et à l’entreprise ELTS d’attirer le cas échéant l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence de mission confiée au géotechnicien de type G2 étant précisé qu’une telle mission n’était aucunement obligatoire,
— que la société Imperbéal n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil,
— subsidiairement, que le préjudice invoqué est surévalué.
Suivant dernière conclusions notifiées le 20 décembre 2018 la société ELTS qui forme appel incident du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— porter la part de responsabilité et de condamnation de la société Immob Finance à au moins 40 %,
— pour le surplus, confirmer le jugement sur le montant des indemnités allouées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de M. A à 25 % et limité sa propre part de responsabilité,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société ELTS avec les autres intervenants à verser une indemnité de 1 500 euros à la société Immob Finance,
— débouter la MAF et M. A de leurs conclusions,
— débouter l’ensemble des intervenants de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société ELTS fait valoir en substance :
— que la société Imperbéal devenue Immob Finance est un professionnel de l’immobilier, promoteur, qui a fait le choix de procéder à la réalisation d’un logement de cinq étages en zone urbaine après démolition d’immeubles existants et que nécessairement, elle avait connaissance des risques d’une telle opération,
— que le promoteur n’a pas pris le soin de réaliser un référé préventif afin de diagnostiquer précisément l’état des immeubles avoisinants,
— que M. A, architecte, n’a pas conseillé le maître d’ouvrage sur ce point,
— que du fait de la carence d’étude géotechnique suffisante, elle a proposé une modification du dimensionnement de ses ouvrages et que ses études ont été validées par le bureau de contrôle Veritas et le maître d''uvre d’exécution, TECO,
— qu’en l’espèce les désordres sont principalement imputables au maître d’ouvrage qui a souhaité, par mesure d’économie, limiter la mission du géotechnicien, alors que ce dernier aurait pu identifier les aléas résiduels et déterminer les dispositifs pour y faire face, au point que l’existence de la galerie, découverte en cours de chantier, n’avait pas été diagnostiquée par la société de géotechnique alors que la présence de cette galerie est à l’origine du sinistre.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2018, la société TECO demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’ayant droit de la société SODES à supporter à titre définitif 5 % du coût des condamnations et de débouter la MAF de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par elle, et la mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le montant des préjudices subis tant par Mme Z que par le syndicat des copropriétaires et en ce qui concerne le quantum de responsabilité laissé à sa charge,
— en tout état de cause, débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la MAF, le cas échéant in solidum avec la société ELTS, la société Bureau Veritas Construction, la société Immob Finance, Mme Z, le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Laurent Favet avocat sur son affirmation de droit.
La société TECO fait valoir en substance qu’il ne lui avait été confié aucune mission en relation avec la survenance des désordres déplorés par Mme Z et par le syndicat des copropriétaires ; qu’elle était chargée des études béton armé et que rien ne démontre que ces travaux sont en relation avec le désordre, étant précisé qu’elle n’a pas conçu les reprises en sous-'uvre, que sa mission était liée au lot gros 'uvre de la construction.
Si elle reconnaît avoir établi une note le 21 avril 2006 (sa pièce n° 10), elle précise que la finalité de ce document était « d’organiser la libération de l’emprise du bâtiment neuf » et que dans cette note, elle a pris soin de préciser qu’elle ne pourrait être tenue pour responsable si les niveaux des fondations des existants étaient différents et si la technique devait évoluer en fonction des zones alors que cette phase de travaux se situait hors de sa mission.
Elle précise que cette note a été adressée au maître d''uvre, M. A, au maître d’ouvrage, au géotechnicien, à l’économiste et au bureau de contrôle, moyennant quoi elle estime avoir expressément informé et alerté le maître d’ouvrage et le maître d''uvre sur les incertitudes qu’il convenait de lever pour finaliser le dossier de consultation pour les reprises en sous-'uvre relevant du lot n° 1.
Elle estime en définitive que l’origine des désordres est imputable :
— au maître d’ouvrage, qui, dûment averti par elle ainsi que par le bureau de contrôle, n’a pas suivi les conseils qui lui étaient donnés,
— au bureau de contrôle qui aurait dû exiger une reconnaissance complémentaire des avoisinants,
— au maître d''uvre d’exécution qui a n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur la présence indispensable d’un géotechnicien,
— et à l’entreprise ELTS en tant que chargé du lot reprise en sous-'uvre.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2018, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de réformer le jugement, de la mettre hors de cause, et de condamner en tout état de cause le maître d''uvre, son assureur, la société ELTS et son assureur ainsi que la société Imperbéal, maître d’ouvrage, et la société Hydro-géotechnique à la relever et garantir de toute condamnation et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Brasseur, pour ceux d’appel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Veritas estime qu’en vertu de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation les prestations intellectuelles fournies par le contrôleur technique ne peuvent permettre de le qualifier de voisin occasionnel, que la mise en cause de la société Bureau Veritas Construction suppose donc la démonstration d’un lien entre les désordres et sa mission ; qu’en l’espèce, la preuve n’en est pas rapportée.
Elle rappelle que sa mission avait notamment pour objet de prévenir les aléas portant atteinte à la stabilité des avoisinants, mais qu’en l’espèce la stabilité des avoisinants n’a pas été compromise en dépit des fissures déplorées par Mme Z et le syndicat des copropriétaires, à telle enseigne que le visa de cette mission était sans objet ; enfin, qu’il ne lui appartenait pas ni de conseiller le maître d’ouvrage sur l’opportunité de confier une mission de type G2 à un géotechnicien ni de « valider » les notes de calcul du bureau d’étude structure.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, elle ne dispose d’aucun moyen coercitif permettant d’imposer aux entreprises les avis qu’elle exprime et qu’en l’espèce, elle avait consigné ses avis consistant en la nécessité de prendre des précautions pour les reprises en sous-'uvre.
Vu l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme Z et le syndicat des copropriétaires dirigent leurs demandes à l’encontre du maître d’ouvrage, voisin occasionnel de leur immeuble, la société Immob Finance précédemment Imperbéal et invoquent dans le corps de leurs conclusions l’article 651 du code civil et au dispositif les articles 544 du code civil, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil dans leur rédaction alors applicable.
La responsabilité du promoteur de l’opération, maître d’ouvrage, Immob Finance doit être examinée sur le fondement des articles 651 et 544 du code civil.
Il incombe à Mme Z et au syndicat des copropriétaires de démontrer que les travaux engagés sur les parcelles voisines par la société Imperbéal devenue Immob Finance à partir de 2005 ont occasionné des dommage à l’appartement de Mme Z et à l’immeuble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, en ce qui concerne Mme Z :
Cette dernière qui avait acquis son appartement en 2004 a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation le 19 novembre 2006, deux mois après le début des travaux de reprise en
sous oeuvre confiés par le maître d’ouvrage à la société ELTS, se plaignant de fissurations apparues dans son appartement et de difficultés soudainement apparues pour manoeuvrer des ouvrants : fenêtre du séjour bloquée, portes des WC et de la salle de bains frottant ou touchant le sol.
La preuve de ces dommages est rapporté par :
— un constat d’huissier daté du 23 octobre 2007,
— le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert, missionné par l’assureur habitation de Mme Z.
Corrélativement, un constat d’huissier du 12 octobre 2005 avait été établi à la requête de l’entreprise de démolition Roche qui mentionnait que la seule anomalie constatée dans l’appartement de Mme Z était la présence dans l’entrée d’un carreau cassé.
Ce constat d’huissier n’est pas versé aux débats mais fait partie de l’historique du litige retracé par l’expert judiciaire en page 10 de son rapport et est évoqué par l’expert Polyexpert.
Il est ainsi établi que l’appartement fraîchement acquis par Mme Z en 2004 comportait peu après le début des travaux de reprise en sous oeuvre en fin 2006 un certain nombre de désordres ne pouvant s’expliquer que par lesdits travaux de reprise en sous-'uvre.
Dans son dire à l’expert, la société Imperbéal devenu Immob Finance n’avait pas contesté les premières conclusions de l’expert judiciaire quant à l’attribution des désordres constatés dans l’appartement de Mme Z aux travaux qu’elle avait fait réaliser.
En tout état de cause, il est démontré que les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Imperbéal, voisin occasionnel de la copropriété, sont à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de Mme Z.
En ce qui concerne l’immeuble du […] :
Le syndicat des copropriétaires se plaint de fissures verticales en façade est, côté rue Peyron qu’il dit être apparues du fait des travaux.
Ces fissures ont été constatées par l’expert judiciaire en p. 12 de son rapport.
La relation de causalité entre les travaux de démolition réalisés en 2005 et la survenance de fissures en façade Est de l’immeuble est contestée par la société Immob Finance, mais ce n’est pas le sujet : sont en cause les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés en 2006.
La preuve de la relation de causalité entre les travaux de reprise en sous-oeuvre et les fissures de la façade est de la copropriété résulte du constat d’huissier dressé à la requête de la société ELTS le 26 septembre 2006 dont il résulte qu’aucune fissure n’avait été relevée à cette date sur la façade objet du litige de l’immeuble du […]. Or, la société ELTS qui avait spécialement demandé à un huissier de justice de constater l’état des avoisinants n’aurait pas manqué de faire constater des fissures en façade Est de la copropriété.
Ce constat fait bien ressortir des fissures sur le mur situé à l’arrière de l’immeuble (au Nord) qui étaient probablement autrefois masquées par l’immeuble mitoyen depuis démoli.
Ces fissures ne concernent pas le litige.
Ainsi le constat d’huissier du 26 septembre 2006 établit a contrario que la façade latérale de
l’immeuble du […] ne présentait pas de fissure avant le début des travaux de reprise en sous-'uvre.
La société Immob Finance invoque le fait que l’immeuble du syndicat des copropriétaires est un immeuble réalisé dans les années 1900 et « par conséquent » très ancien, voire vétuste et que «ce point n’est pas contesté».
Toutefois cette affirmation est au contraire, contestée par le syndicat des copropriétaires et est, en tout état de cause, sans portée juridique : une telle observation sur l’ancienneté et «donc» la vétusté de l’immeuble est sans objet.
La société Immob Finance invoque par ailleurs les deux rapports du contrôleur technique Bureau Veritas dont elle affirme qu’il avait relevé la présence de fissures sur les façades des avoisinants mais le rapport final du Bureau Veritas ne mentionne rien à ce sujet et le rapport initial du Bureau Veritas mentionne : «murs en maçonnerie comportent déjà des fissures» mais étant donné que le lieu du projet de construction était encadré d’immeubles bâtis, en parties sud, ouest et nord, le rapport du Bureau Veritas ne démontre pas que ce contrôleur technique avait constaté des fissures sur la façade latérale de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Pa conséquent en l’absence de fissures constatées le 26 septembre 2006 mais constatées par la suite il est établi que ces fissures sont en lien de causalité avec les travaux de reprise en sous oeuvre réalisés par la société Imperbéal pour la construction de l’immeuble voisin.
Sur la réparation des dommages :
En ce qui concerne Mme Z, les premiers juges ont fixé le coût de la réparation des dommages de l’appartement à 2 219,72 euros TTC correspondant au montant évalué par l’expert judiciaire, et devant être actualisé à la date du jugement sur la base de l’évolution du coût de la construction.
Cette évaluation doit être entérinée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance de Mme Z :
Le point de départ du préjudice de jouissance dont il est justifié par Mme Z s’établit à novembre 2006, date de sa déclaration de sinistre.
Le point d’arrivée ne peut être fixé à novembre 2011 comme l’a jugé le tribunal dès lors qu’il n’appartient pas à la victime de faire l’avance du coût des travaux.
Par conséquent, le préjudice de jouissance court sur la période de novembre 2006 à la date du jugement du 26 octobre 2017 soit 11 ans.
À raison de 300 euros par an le préjudice de Mme Z s’établi à 3 300 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point dans cette mesure.
Sur le coût des travaux relatifs aux parties communes :
S’agissant de la réparation du dommage, aucun coefficient de vétusté n’est applicable en la matière : la victime du dommage a droit à sa réparation intégrale, quand bien même l’immeuble serait ancien.
L’expert judiciaire a retenu la réfection de la façade donnant sur la rue Peyron pour un montant de 16 194,25 euros TTC. Ce chiffrage n’a pas lieu d’être écarté et le jugement qui l’a entériné sera confirmé.
La société Immob Finance sera donc condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires dans les termes du jugement sauf son action récursoire qui est examinée ci-après.
Sur l’action récursoire de la société Immob Finance :
Cette dernière est fondée à exercer une action récursoire à l’encontre des constructeurs qui ont été à l’origine du trouble sur le fondement contractuel ce qui suppose que la société Immob Finance fasse la preuve du manquement contractuel de chaque cocontractant à son égard, sauf à supporter les conséquences d’une immixtion fautive ou d’une prise de risque caractérisée de sa part, si elle détenait une compétence notoire en la matière.
En l’espèce, la société Immob Finance qui vient aux droits de la société Imperbéal est un promoteur immobilier, professionnel de la construction. La société Imperbéal était immatriculée au registre du commerce depuis 1962 et exerçait depuis lors son activité dans le domaine de la construction immobilière. Même si elle n’était pas elle même un technicien de la construction, la société Imperbéal devenue Immob Finance était de par son ancienneté et son expérience notoirement compétente dans le domaine de la construction et à même d’appréhender de manière globale les problématiques techniques et les solutions à apporter.
La société Immob Finance est susceptible de voir une part de responsabilité laissée à sa charge pour acceptation délibérée du risque de dommage aux avoisinants.
Il est établi en l’état des pièces contractuelles produites que le maître d’ouvrage avait confié, notamment :
— une mission de reconnaissance géotechnique de type G12 à la société Hydro-Géotechnique Sud-Est,
— la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction avec mission complète à M. M A assuré auprès de la MAF,
— le lot terrassement et reprise en sous-oeuvre à la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux (ELTS)
— une mission de contrôle technique portant notamment sur la stabilité des avoisinants (AV) à la société Bureau Veritas
Sur la mission de la société SODES (devenue TECO) :
Le maître d’ouvrage prétend avoir contracté avec « une équipe de maîtrise d''uvre de conception » comprenant un architecte, M. A, un bureau d’études techniques TECO (à l’époque : SODES) et un géotechnicien «Fonda conseil» (en réalité : Hygéotechnique Sud-Est).
Toutefois le seul document contractuel produit relatif à l’intervention de la société SODES est la pièce n° 1 produite par cette dernière qui fait la preuve de ce qu’elle s’est vue confier par le maître d’ouvrage la réalisation du dossier de consultation des entreprises et les plans d’exécution béton armé.
Il n’est donc pas établi que la société SODES devenue TECO ait été chargée d’une prestation en rapport avec les dommages à travers la reprise en sous-oeuvre, indépendamment de la note (sa pièce 10) qu’elle a établie et qui n’était pas rattachable à l’exécution de son contrat.
Infirmant le jugement, la cour mettra la société TECO hors de cause.
Sur la prise en compte d’une acceptation des risques par le maître d’ouvrage :
Il est établi que le maître d’ouvrage avait été averti par la société de géotechnique du risque de dommage aux avoisinants :
En page 20 du rapport du géotechnicien il est en effet indiqué : « sous réserve de non remaniement du sol d’assise et du respect des conditions d’assise du bâtiment (') les amplitudes des tassements absolus seront au maximum de l’ordre de 1,3 cm. On notera que ces tassements pourront affecter les fondations des bâtiments mitoyens et provoquer des micro-fissurations. »
Il en résulte que le maître d’ouvrage a accepté le risque de dommage aux avoisinants dont il a été dûment averti par le rapport du géotechnicien et qu’il a passé outre.
Une part de 35 % de responsabilité sera laissée à la charge du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société ELTS :
Les dommages sont en relation directe avec la reprise en sous-oeuvre des fondations.
L’expert judiciaire a indiqué en pages 14 et 16 de son rapport que dans ses calculs la société ELTS était partie du postulat non vérifié de charge du mur mitoyen de 18 T/m²
L’expert judiciaire a estimé :
— qu’en partant de l’hypothèse d’une cohésion dans les remblais de 0,3 t par mètre carré (3 kPa de cohésion), soit une valeur très favorable pour le calcul des déplacements horizontaux, avec cette valeur, les déplacements maximum étaient de 15 mm et 11 mm au droit de la nouvelle assise de la fondation reprise et qu’il s’agissait d’un déplacement plus important que ceux admis selon les règles de l’art où il devait rester dans les limites de 5 mm au maximum pour les bâtiments anciens sensibles,
— que de plus le calcul ne tenait pas compte de la galerie située au droit de la cave générant un effort horizontal en pied de mur de cave : cette voûte avait été oubliée [dans les calculs].
Cette erreur et ce calcul optimiste conduisaient au tassement différentiel observé qui selon l’expert « n’était pas sans incidence sur les désordres enregistrés».
La société ELTS prétend que la galerie figurant dans le sous-sol a été découverte au cours de ses travaux, et même que «la mission confiée au géotechnicien était à ce point limitée que ce dernier n’aurait pas pu déterminer ou non l’existence de la galerie découverte en cours de chantier »
Mais le contraire est établi :
— en premier lieu le CCTP du lot reprise en sous-'uvre mentionne la présence de la galerie en page 5
— ensuite, le géotechnicien avait noté la galerie – romaine – qui figure en page 5 de son rapport
— la société ELTS connaissait avant ses calculs datés du 14 septembre 2006 l’existence de la galerie en l’état non seulement du CCTP mais en tout état de cause, de ses pièces n° 5' page 21 et suivantes (« profil 7 ») et D 6 qui démontrent qu’elle était informée de l’existence de cette galerie, alors que ses principes de reprise se sont révélés insuffisants.
Sur les premières conclusions de l’expert, la société ELTS a émis un dire laconique en indiquant notamment que le géotechnicien avait validé l’hypothèse de cohésion du sol dans les remblais (0,3 t / m² ) et qu’en conclusion ELTS n’avait pas commis de faute.
Une part importante de responsabilité ne peut qu’être retenue à la charge d’ELTS compte tenu de ce qui précède.
Sur la responsabilité du Bureau Véritas :
L’expert judiciaire a constaté que les notes de calcul d’ELTS avaient été validées par le contrôleur technique dans le cadre de sa mission 'stabilité des avoisinants'.
La convention de contrôle technique définit les avoisinants comme étant les bâtiments contigus à l’ouvrage ; dès lors, l’immeuble de la copropriété est un avoisinant.
Le Bureau Veritas soutient qu’il n’a commis aucune faute en validant les calculs de l’entreprise ELTS et que de plus en l’espèce la stabilité structurelle de l’immeuble voisin n’a jamais été compromise.
Toutefois, en validant sans réserve les calculs de la société ELTS la société Bureau Véritas n’a pas rempli sa mission.
Contrairement à ce que soutient le Bureau Véritas, les conditions générales de la convention de contrôle technique ne stipulent aucunement que la «stabilité des avoisinants» signifie la stabilité de la « structure » des avoisinants.
En l’espèce, le tassement différentiel a affecté la stabilité de l’immeuble voisin en entraînant des fissurations en façade et des désordres intérieurs ; il a bien affecté la stabilité d’un avoisinant.
La société Bureau Veritas a manqué à sa mission et supporte une part de responsabilité.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre M. A :
L’expert judiciaire a estimé « qu’il était possible de reprocher au maître d''uvre de ne pas avoir arbitré la présence du géotechnicien en mission de type G2 », moyennant quoi une part de 25 % a été imputée par le tribunal à la responsabilité de l’architecte.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été statué ci-avant en ce qui concerne la compétence du maître d’ouvrage, il doit être considéré que le maître d''uvre n’avait pas de conseil à lui donner sur la nécessité de confier une mission complémentaire au géotechnicien.
Aucune responsabilité du maître d''uvre ne doit être retenue dans le cas présent.
En définitive les responsabilités seront réparties comme suit :
55 % à la charge de la société ELTS
30 % à la charge du maître d’ouvrage, la société Immob Finance
15 % à la charge de Bureau Veritas construction.
Le jugement sera donc infirmé sur les recours récursoires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformement à la loi,
Confirme le jugement déféré sur les points dont appel principal et incidents en ce qu’il a :
— dit que les dommages subis par Mme Z et le syndicat des copropriétaires du […] étaient dus aux travaux de construction réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Immob Finance,
— dit que cette dernière venant aux droits de la société Imperbéal est responsable de plein droit des troubles survenus excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— condamné la société Immob Finance à payer :
— à Mme G Z en réparation de son préjudice matériel la somme de 2 219,72 euros avec indexation sur l’indice BT 01 valeur 2012 jusqu’au jour du jugement et majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— au syndicat des copropriétaires du […] en réparation de son préjudice matériel la somme de 16 194,25 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 valeur 2012 jusqu’au jour du jugement majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Immob Finance à payer à Mme G Z et au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le bureau de contrôle Veritas et la société ELTS à payer à la société Immob Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A,
— condamné la SARL Immob Finance aux dépens, comprenant les frais d’expertise lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ACA avocat,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Immob Finance à payer à Mme G Z la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société ELTS à relever la société Immob Finance à concurrence de 55 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Condamne la société Bureau Veritas Construction à relever la société Immob Finance à concurrence de 15 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Met hors de cause les autres constructeurs intimés ainsi que la MAF,
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum la société Immob Finance la société ELTS et le Bureau Véritas Construction à payer au titre de l’instance d’appel à Mme Z et au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 000 euros, à la société TECO la somme de 4 000 euros et à la MAF la somme de 4 000 euros,
Rejette le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes in solidum aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Gaëlle SOUCHE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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