Entrée en vigueur le 21 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
I. - L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.
II. - La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l'autorité de police.
Article L425-3 du Code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L122-3 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L143-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L141-2 et L143-2 ». […] Cette précision est bienvenue, l'article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation permettant, […]
Lire la suite…Article L. 425-3 du code de l'urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […] Toutefois, […] l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation permettant, auparavant, de douter légitimement d'une telle solution.
Lire la suite…[…] la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025. […] aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] En vertu de l'article R. 122-8 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, […] en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. () / II. – Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 164-3 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, […] En vertu de l'article R. 122-7 de ce code : " L'autorisation de construire, […]
[…] - le maire n'a pas donné son accord au titre de la police des établissements recevant du public en application des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation ; […] alors en vigueur et devenu l'article L. 122-3 du même code à compter du 1er juillet 2021 : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, […] Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […]
[…] en outre, il ne pouvait, compte tenu de l'existence d'un plan local d'urbanisme, fonder son arrêté sur les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 (…) ». Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : « L'autorisation de construire, […]
Les exigences fonctionnelles, listées par le décret dans les articles R. 141-4 à R. 141-9 du CCH, correspondent aux propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux de sécurité selon lesquels les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, […] Ces règles contraignantes peuvent avoir un impact important sur la capacité d'accueil des immeubles de bureaux. […] R. 122-5 du CCH). […]
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