Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 décembre 2019, n° 18/02435
CPH La Roche-sur-Yon 3 juillet 2018
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CA Poitiers
Confirmation 5 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de santé et aux activités syndicales

    La cour a constaté que la société employeur avait effectivement discriminé Mme X en ne tenant pas compte de ses droits en tant que salariée et déléguée syndicale, ce qui a porté atteinte à sa dignité.

  • Accepté
    Management agressif et pressions exercées

    La cour a jugé que les comportements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, justifiant l'indemnisation de la salariée.

  • Accepté
    Application de l'article 32 de la convention collective

    La cour a confirmé que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité, en raison de son travail en continu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société SAS Brioches et T Y a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait condamné l'employeur pour discrimination syndicale et harcèlement moral à l'encontre de Mme X, ainsi qu'à des indemnités. La cour d'appel a examiné les questions juridiques relatives à la discrimination et au harcèlement moral, en se fondant sur les articles L1132-1 et L1152-1 du Code du travail. La juridiction de première instance avait conclu à la mauvaise foi de l'employeur et à la violation de ses obligations de sécurité et de protection de la santé des salariés. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les éléments de preuve établissaient une discrimination et un harcèlement moral, et a maintenu les indemnités allouées à Mme X. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 18/02435
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02435
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 3 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 décembre 2019, n° 18/02435