Infirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2016, n° 15/10726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, N° 13/09356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant, ses représentants légaux c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10726
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 13/09356
APPELANTS
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
ET
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX Oyon
XXX
N° SIRET : 775 652 126
Représentés par : Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
Assistés par : Me Jean Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP
REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Stéphane KARAGEORGION, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
SARL SRA ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 431 230 55 6
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina
RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
A, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET
PROCÉDURE
En 1999, la SOCIETE TST CBX a entrepris la construction d’une tour de 34 étages et 4 sous sols dans le quartier de la DEFENSE.
Sont intervenues à cette opération :
— la SOCIETE COGEDIM en qualité d’assistant du maître d’ouvrage;
— la SOCIETE SRA ARCHITECTES, maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF,
— la SOCIETE SETEC TPI, bureau technique structure,
— la SOCIETE SETEC BATIMENT avec une mission d’ingénierie des corps d’état techniques,
— la SOCIETE SOCOTEC, contrôleur technique,
— la SOCIETE BESIX, entreprise de construction et coordination des travaux,
— et Monsieur X Y en qualité de géomètre, assuré auprès de la compagnie MMA.
Une police PUC a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES. Cette police comportait au titre du volet dommages ouvrage la garantie 'erreur sans désordre', qui joue avant réception au seul bénéfice du maître d’ouvrage.
Une fois le coulage des fondations réalisé, la
SOCIETE BESIX a informé le maître d’ouvrage que l’une des façades de l’immeuble allait être trop proche de 0,70 cm de la tour voisine (AFNOR), ce qui constituait une violation de la réglementation incendie spécifique aux immeubles de grande hauteur.
Le maître d’ouvrage a alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA
ASSURANCES, qui a mis en oeuvre une expertise amiable et engagé un programme d’études pour définir les solutions à apporter à la situation.
Les opérations d’expertise ont confirmé que l’implantation de la tour CBX était trop proche de la tour
AFNOR, parce que cette tour présentait en hauteur une façade en encorbellement. Il a été possible d’éviter la démolition, grâce au renforcement de l’isolation au feu sur plusieurs niveaux de la façade de la tour CBX, trop proches de la tour AFNOR.
La compagnie AVIVA ASSURANCES a pré-financé les travaux et les frais d’études techniques et connexes.
En l’absence d’accord sur les responsabilités, la compagnie AVIVA ASSURANCES a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 février 2005, Monsieur F a été désigné en qualité d’expert.
Par exploits d’huissier en date du 18 mars 2010, la compagnie AVIVA ASSURANCES a assigné la
SOCIETE SRA ARCHITECTES et la MAF et Monsieur Y et la compagnie MMA, afin de préserver ses droits.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2012.
Au vu de ce rapport, la compagnie AVIVA ASSURANCES a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur Y et de la compagnie MMA à lui payer une somme de 234634,60, en principal, en remboursement des sommes versées par elle au titre du sinistre.
Dans son jugement rendu le 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
— Constate qu’aux termes des débats de l’audience, aucune demande n’est formée contre la SOCIETE
SRA ARCHITECTES;
— Dit que la SOCIETE SRA ARCHITECTES est mise hors de cause;
— Rejette le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la compagnie AVIVA
ASSURANCES;
— Dit que le préjudice de la SOCIETE TST CBX, occasionné par les désordres relatifs au défaut d’implantation de la tour CBX s’élève à la somme de 200157,32;
— Dit que la responsabilité de Monsieur Y est engagée à l’égard du maître d’ouvrage au titre des dommages relatifs au défaut d’implantation de la tour CBX sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Dit que MMA doit sa garantie à son assuré Monsieur Y;
— Condamne in solidum Monsieur Y et MMA à payer à la compagnie
AVIVA
ASSURANCES subrogée dans les droits et actions de son assurée la SOCIETE TST CBX la somme de 200157,32;
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1154 du code civil;
— Condamne in solidum Monsieur Y et MMA à payer à la compagnie
AVIVA
ASSURANCES la somme de 5000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Monsieur Y et la compagnie MMA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 mai 2015.
********************
Dans leurs conclusions régularisées le 25 août 2016, Monsieur Y et les
MMAsollicitent l’infirmation du jugement. Ils font valoir que :
' la compagnie AVIVA ASSURANCES n’a pas qualité à agir, car elle ne peut pas se prévaloir d’une subrogation dans les droits du maître d’ouvrage. En effet, la police prévoit que l’obligation de garantie ne joue que lorsque le sinistre empêche l’exploitation de l’ouvrage et est la conséquence d’une faute ou erreur commise par le maître d’oeuvre. Or, Monsieur Y n’a jamais été le maître d’oeuvre des travaux.
' la mission de Monsieur Y n’a jamais porté sur l’implantation de la tour mais uniquement sur l’implantation des réseaux au sol et sous-sol. Le plan topographique, qui a été établi, avait vocation à préciser l’implantation des sondages et non à déterminer les superstructures et l’implantation de la tour.
Le plan qui a été déposé par le maître d’oeuvre pour l’obtention du permis de construire n’a pas été déposé à partir des plans établis par le
CABINET Y. La mission d’implantation de la tour a été confiée au seul CABINET TET par la SOCIETE
BESIX.
' en réalité, il n’y a pas eu de sinistre avant réception car le renforcement de la façade était inévitable nonobstant la distance entre les deux tours. L’implantation de la tour ne résulte pas d’une erreur, mais d’un choix, qui a été parfaitement appréhendé.
L’implantation telle qu’elle a été réalisée a permis
d’augmenter la surface commercialisable de façon substantielle.
' les documents produits ne justifient pas les sommes réclamées au titre des travaux réparatoires et des frais de conseil.
' la SOCIETE SRA ARCHITECTES ne peut pas être mise hors de cause, puisqu’une demande de garantie était implicitement énoncée à son encontre en premier ressort et qu’il lui incombait de contrôler la conformité du plan établi par Monsieur Y par rapport au plan communiqué antérieurement par l’EPAD.
' l’action du CABINET Y contre la SOCIETE SRA ARCHITECTES ne peut être considérée comme prescrite, puisque son point de départ ne peut être que le 18 juin 2013, date à laquelle la compagnie AVIVA ASSURANCES a sollicité la condamnation du géomètre, ce qui concrétise la manifestation du dommage pour celui-ci. La
SOCIETE SRA ARCHITECTES a commis une faute dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître de l’ouvrage, en ce qu’elle a détourné les plans fournis par le CABINET
Y de leur finalité, sans chercher à travailler sur les plans mis à jour par le BET
SETEC.
**************
Dans ses conclusions régularisées le 19 octobre 2015, la compagnie AVIVA ASSURANCESsollicite la confirmation du jugement, sauf sur le montant de la condamnation.
Elle fait valoir que :
' la police prévoit que l’assureur conserve un recours contre le maître d’oeuvre, ce qui est également applicable au géomètre, dès lors que celui-ci est un tiers au contrat d’assurance. En cette qualité de tiers, le géomètre n’a d’ailleurs pas qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l’assurance de chose. En l’absence de faute de la maîtrise d’oeuvre, il ne peut s’en déduire que l’assureur serait privé de tout recours contre le tiers responsable.
' l’erreur d’implantation à l’origine du dommage provient d’une erreur de report sur les plans topographiques, qui ont été établis par le CABINET
Y. La ligne qui représente le volume de protection IGH est correcte au sol mais ne prend pas en compte l’alignement des façades dans les étages qui sont en encorbellement d’environ 70 cm par rapport au rez de chaussée. Tous les intervenants se sont fiés à la mention 'alignement et volume de protection IGH’ figurant sur les plans.
' la mission du CABINET Y n’était pas limitée aux réseaux souterrains, puisqu’elle comportait aussi le plan topographique de l’emprise et des abords de la future tour CBX avec notamment indication des constructions voisines. Le géomètre ne saurait écarter sa responsabilité, au motif que l’architecte n’a pas détecté son erreur, dès lors que cette erreur n’était pas décelable compte tenu de la complexité du site.
' les travaux de réparation et les frais d’étude se sont élevés au total à la somme de 234634,60.
****************
Dans ses conclusions régularisées le 15 octobre 2015, la SARL SRA ARCHITECTES sollicite le rejet des prétentions de l’appelant. Elle fait valoir que :
' les prétentions de Monsieur Y et de son assureur à son encontre sont irrecevables, en ce qu’elles constituent une prétention nouvelle en cause d’appel.
Au surplus, elle sont prescrites depuis le 18 juin 2013.
' aucune faute ne peut lui être imputée puisque l’erreur de plan est exclusivement imputable à Monsieur Y. Il n’entrait pas dans la mission du maître d’oeuvre de vérifier le travail qui
était effectué par le géomètre, qui avait reçu sa mission du maître d’ouvrage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 15 septembre 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Pour se prétendre subrogée dans les droits de la
SOCIETE TST CBX sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, la SOCIETE AVIVA ASSURANCES doit, d’une part, prouver qu’elle a indemnisé le maître d’ouvrage et, d’autre part, démontrer que cette indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
Le règlement de la somme de 234634,60 au bénéfice du maître de l’ouvrage n’est pas contesté et résulte, en outre, des trois quittances subrogatives produites aux débats, qui visent toutes l’article
L121-12 du code des assurances.
Aucune subrogation conventionnelle n’a été invoquée.
La deuxième condition pour que la subrogation légale puisse être mise en oeuvre implique de vérifier que l’indemnisation, dont le remboursement est sollicité, a bien été versée au titre de l’une des garanties prévues dans la police PUC souscrite par la SOCIETE
TST CBX le 13 septembre 2002.
L’indemnité en litige a été réglée en 2003 et 2004, au titre de la garantie complémentaire dommages ouvrage, prévue à l’article1.2.4 de l’article III de la police, aux termes duquel:
'L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de remplacement de l’ouvrage assuré, même en l’absence de désordre (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) dont la réception n’est pas encore intervenue pour autant que, à dires d’experts, le préjudice révélé :
— occasionne une privation de jouissance et/ou empêche l’exploitation de l’ouvrage assuré,
— porte atteinte à la solidité de l’ouvrage assuré ou à la sécurité des personnes,
et
soit la conséquence d’une négligence, faute ou erreur commise par la maîtrise d’oeuvre dans
l’exécution de ses missions.
Cette extension de garantie est acquise au profit du seul maître d’ouvrage, tous recours étant conservés contre la maîtrise d’oeuvre et ses assureurs'.
La garantie 'erreur sans désordre avant réception’ est donc subordonnée à deux conditions :
' la première implique l’impossibilité d’exploiter normalement l’ouvrage en raison d’une atteinte à sa solidité ou à la sécurité des personnes. Cette condition est remplie, puisque le défaut d’implantation de la tour par rapport à la réglementation IGH met directement en cause la sécurité des personnes.
' la seconde implique que le sinistre est imputable 'à une négligence, faute ou erreur commise par la maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de ses missions'.
Cette seconde condition justifie la précision donnée par la police quant à la conservation des recours contre la maîtrise d’oeuvre.
Dans ses conclusions, confortées par les 5 pièces qu’elle produit (notamment rapport d’expertise
F et dire du 28 novembre 2005 dans l’intérêt de la SOCITE TST CBX), la
SOCIETE
AVIVA ASSURANCES soutient que Monsieur Y, géomètre, est exclusivement responsable de l’erreur d’implantation de la tour.
En sa qualité de géomètre, ayant conclu un contrat spécifique avec le maître de l’ouvrage, Monsieur Y n’a pas la qualité de maître d’oeuvre.
La deuxième condition de la garantie, gouvernant l’exercice régulier de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances n’est donc pas remplie.
Il s’ensuit que la SOCIETE AVIVA ASSURANCES doit être déclarée irrecevable en ses prétentions en remboursement de l’indemnisation versée, car elle n’a pas la qualité d’assureur subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article L 121- 12 du code des assurances, peu important à cet égard que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y ait pu être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, dès lors que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Les prétentions en garantie contre la SOCIETE SRA sont sans objet de même que la contestation sur l’évaluation de l’indemnité qui était due au maître de l’ouvrage.
Il est équitable de condamner la SOCIETE AVIVA
ASSURANCES à payer à Monsieur Y et la compagnie MMA IARD une somme de 5000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE SRA et la MAF doivent être déboutées de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
— DECLARE la SOCIETE AVIVA ASSURANCES irrecevable en ses prétentions, les conditions de la subrogation légale de l’assureur n’étant pas remplies;
— CONDAMNE la SOCIETE AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur Y et la compagnie MMA IARD une somme de
par application de l’article 700 du code de procédure
civile;
— DEBOUTE la SOCIETE SRA et son assureur la MAF de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SOCIETE AVIVA ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de
Maître Valérie PICHON (conseil Y) et de Maître Pascale FLAURAUD (conseil
SRA) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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