Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public / Paragraphe 1 : Compétence
Article R111-19-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.
Commentaires • 26
Les décisions d'un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et sont susceptibles d'engager la responsabilité de ce dernier. […] de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État2. 49-05-003, 54-07-01-04-01-02, 60-03-02-02-04, Police administrative, […]
Lire la suite…Décisions • 180
[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ». […]
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[…] – le maire n'était pas compétent pour signer, au nom de la commune, la décision de sursis à statuer ; le projet porte en effet sur un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation et dans ce cas, le permis tient lieu d'autorisation au titre de ce code mais après accord du maire au nom de l'Etat en vertu des articles L. 111-8, R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2009, n° 0808049
[…] du projet sur le site Natura 2000 comme le prévoient les articles R . 414- 19 et R . 414-21 de ce code alors pourtant que le projet d'aménagement est susceptible d'avoir un impact notable sur l'état de conservation des habitats dunaires communautaires voisins ; […] que le maire a méconnu les dispositions des articles R . 111 - 19 - 13 et –14 du code de la construction et de l'habitation […]
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[…] Les décisions d'un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation et sont susceptibles d'engager la responsabilité de ce dernier.
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