Article R122-27 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R122-26
Article R122-28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1

I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie le respect des exigences portant sur :
1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie le respect des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.

Commentaires3

1Modification des attestations de performance énergétique et environnementale à joindre au dossier de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des…
Rivière Avocats Associés · 21 février 2024

Pour rappel, les articles R.122-22 à R.122-27 du CCH imposaient que le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments atteste la prise en compte des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale. Le décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024, impose désormais au maître d'ouvrage le respect des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale. Ce changement s'applique aux attestations RE2020 (relative à la réglementation thermique et environnementale).

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2Modification du régime des attestations à joindre aux demandes de permis de construire et aux DAACT
Adden Avocats · 21 décembre 2023

Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, pour les joindre à la DACCT, […] et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l'article L. 122-11 du CCH. […] en modifiant les articles R. 122-22 à R. 122-27 du CCH qui imposent désormais que les attestations prouvent le « respect » par le maître d'œuvre de ces obligations et non la simple démonstration de leur « prise en compte ». […] Ainsi, le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3RE 2020 : les modalités de l'étude de faisabilité "énergie" et des attestations de prise en compte définiesAccès limité
Le Moniteur · 1 décembre 2021
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