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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 oct. 2024, n° 22/12281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/367 du 07 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12281 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZXH
AFFAIRE : S.A.R.L.ANNIE BAUER CONFORT ( la SELARL FREDERIC BOUHABEN)
C/ DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES PACA
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Octobre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANNIE BAUER CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [I] [D], agent poursuivant, munie de pouvoirs spéciaux
EXPOSE DU LITIGE :
La société ANNIE BAUER CONFORT est une société spécialisée, depuis 1985, dans la prévention des escarres, le levage, le transfert et le positionnement du patient.
Depuis Juin 2005, la société ANNIE BAUER CONFORT est certifiée ISO 13485, intitulée DISPOSITIFS MEDICAUX, systèmes de management de la qualité ; elle est auditée annuellement par LRQA puis AFNOR.
Elle a procédé au classement tarifaire de marchandises importées à la position 90 18 90 84 00 libellée dans les termes suivants : « Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels-autres instruments et appareils autres ».
Suite à un contrôle de déclarations d’importations effectuées entre décembre 2018 et Janvier 2021, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4], prise en la personne de son Bureau Principal de [Localité 3]/[Localité 5], a informé la Société ANNIE BAUER CONFORT suivant courrier du 24 Mars 2021, qu’elle considérait que les déclarations d’importations comportaient diverses erreurs dans l’espèce tarifaire et que ces faits constituaient des infractions douanières qualifiées, selon l’administration fiscale, de « fausses déclarations d’espèces », faits réprimés par l’article 412-2 du code des douanes national, susceptibles de générer une dette douanière et fiscale.
Nonobstant les observations présentées par la société ANNIE BAUER CONFORT, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] a établi un procès-verbal de constat d’infractions douanières en date du 25 mai 2021, et invité la Société ANNIE BAUER CONFORT à procéder au paiement d’une somme totale de 34.285,00 € selon détail suivant :
— droits de douane : 27.706 €
— taxe sur la valeur ajoutée : 5.538 €
— intérêts de retard : 1.041 €
Le procès-verbal de constat d''infractions douanières a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 27 Septembre 2021.
Aux termes d’un courrier recommandé du 3 Février 2022, la Société ANNIE BAUER CONFORT a contesté et formé une réclamation préalable contentieuse, sur le fondement des dispositions de l’article 346 du Code des Douanes, à l’encontre du procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021.
Une demande de sursis à paiement de l’avis de mise en recouvrement a été formulée.
Aux termes d’un courrier du 14 Mars 2022, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] a accordé un sursis à paiement à la société ANNIE BAUER CONFORT.
Pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues, la société ANNIE BAUER CONFORT a fourni une caution bancaire délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, d’un montant de 34.285€.
Aux termes d’un courrier du 9 Août 2022, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] a consenti, pour un produit déterminé (reclassement du coussin 40610 au 9404 90 90 00), à une réduction du montant redressé de 159 € de droits et taxes, soit 133 € de droits de douane et 26 € de TVA, ainsi que 7 € d’intérêts de retard, mais, pour le surplus, a rejeté la réclamation préalable contentieuse formée par la société ANNIE BAUER CONFORT.
La dette douanière a été réduite à :
— droits de douane : 27.573 €
— taxe sur la valeur ajoutée : 5.512 €
— intérêts de retard : 1.034 €
TOTAL : 33.085 €
Suivant courrier recommandé du 10 octobre 2022, la société ANNIE BAUER CONFORT a refusé le reclassement du produit proposé par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4], et maintenu sa réclamation.
Suivant courrier recommandé du 20 octobre 2022, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] a pris acte de la position de la société ANNIE BAUER CONFORT et confirmé le rejet de la réclamation préalable contentieuse formée par cette dernière.
***
Par acte en date du 15 décembre 2022, la société ANNIE BAUER CONFORT a assigné devant le tribunal de céans la Direction Interrégionale des Douanes PACA, aux fins de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
et en conséquence :
— ANNULER le procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021 ;
— PRONONCER la décharge de la dette douanière et fiscale découlant du procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et de l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021 ;
— ACCORDER à la Société ANNIE BAUER CONFORT le bénéfice du sursis à paiement consenti par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne ;
— CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 février 2024, la société ANNIE BAUER CONFORT maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande au tribunal de juger que les produits commercialisés par la Société ANNIE BAUER CONFORT sont destinés à des fins médicales.
Elle expose que la Direction des Douanes conteste le fait que les produits importés par la société ANNIE BAUER CONFORT soient destinés à des fins médicales ; que la Direction Régionale des Douanes affirme, de manière péremptoire, que certains produits importés « peuvent être utilisés à l’extérieur », qu'« il convient donc de tenir compte également de leur utilisation dans un cadre extérieur à un centre médical » et qu'« ils peuvent être manipulés en dehors d’un cadre médical sans l’intervention d’un praticien» ; que ces affirmations ne reposent sur aucun élément sérieux ni probant ; que la position de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] est infondée, contraire à la réalité et en contradiction avec la réglementation en vigueur qui est extrêmement rigoureuse ; qu’en effet, le règlement de l’Union Européenne 2017/745 (Medical Devices Regulation) régit le secteur de la distribution, la fabrication et l’importation des Dispositifs Médicaux ; que tous les fabricants, hors de l’Union européenne, doivent désormais avoir un mandataire situé en Europe ; qu’afin de pouvoir commercialiser les Dispositifs Médicaux qu’ils fabriquent, ces fabricants doivent produire d’importants dossiers cliniques (fiches techniques, cas cliniques, biocompatibilité, etc.) qui doivent être validés par des organismes indépendants, avant de pouvoir établir les Déclarations de Conformité de leurs dispositifs ; que ces fabricants, comme leurs mandataires, doivent être enregistrés dans une base de données européenne appelée EUDAMED ; qu’en l’espèce, le mandataire de la société ACTION PRODUCTS, dont la Société ANNIE BAUER CONFORT commercialise les dispositifs et produits médicaux, est la compagnie EMERGO aux Pays-Bas ; que conformément au Règlement susvisé de l’Union Européenne 2017/745 (Medical Devices Regulation), une fois les dossiers cliniques validés, le fabricant peut établir une Déclaration de Conformité qui indique que les produits qu’il fabrique sont des DISPOSITIFS MEDICAUX ; que dès lors, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] ne peut péremptoirement affirmer que les produits commercialisés par la Société ANNIE BAUER CONFORT ne sont pas des Dispositifs Médicaux, alors qu’ils ont été déclarés en tant que tels par des instances européennes, dans le respect des conditions prévues par le règlement de l’Union Européenne 2017/745 (Medical Devices Regulation).
Elle soutient que les produits commercialisés par la Société ANNIE BAUER CONFORT sont fabriqués à base d’un produit spécifique produit exclusivement aux États-Unis, le polymère viscoélastique Akton®, sur le marché depuis plus de 40 ans, et qui a été conçu à l’origine pour le traitement et la prévention des ulcères de décubitus dans l’industrie médicale.
Elle indique que pour fonder sa position, la Direction des Douanes évoque les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) éditées par l’Organisation mondiale des douanes ; que toutefois les NESH n’ont aucune force légale, et constituent un instrument d’interprétation et d’harmonisation de la nomenclature.
Elle soutient que tous les produits de positionnement et de prévention utilisés au Bloc Opératoire, en gel Akton ® sont considérés comme des dispositifs servant à prévenir ou traiter une maladie ; que ces dispositifs sont spécifiquement conçus pour une utilisation au Bloc Opératoire, et ne peuvent être manipulés et positionnés sur le patient que par du personnel soignant spécialement formé et diplômé ; que les quelques rares références utilisées en dehors du Bloc Opératoire (coussins d’assise, plaques orthopédiques…) et qui représentent 5% des utilisations, sont tout de même prescrites ou mises en place sous la responsabilité d’un personnel soignant et professionnel de santé, orthopédistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes ; qu’il s’agit de dispositifs nécessaires avant et pendant une intervention en bloc opératoire, manipulés par un praticien diplômé, et permettant de prévenir une maladie ; qu’eu égard à l’utilité médicale des produits, il y a lieu d’annuler le procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021, et de prononcer la décharge de la dette douanière et fiscale en découlant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par PLINE le 21 juin 2024, l’Administration des douanes françaises demande au tribunal de céans de :
— Constater le bien fondé des classements tarifaires retenus par la douane lors de la notification d’infraction, à l’exception de la référence 40610 ;
— Constater le classement tarifaire de la référence 40610 à la position 94 04 90 90 00 ;
— Constater la validité du procès-verbal de notification du 25 mai 2021, et de l’avis de mise en recouvrement subséquent, à l’exception du classement tarifaire de la référence 40610 ;
— Constater que le montant de la dette douanière et fiscale (incluant les intérêts de retard) s’élève à 34 119€, suite au reclassement de la référence 40610 ;
— Débouter la société ANNIE BAUER CONFORT de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la déclaration des produits importés par la société ANNIE BAUER CONFORT sous les positions 9018 90 84 00 et 3926 90 97 00 était exclue, et que les produits importés auraient dû, selon les cas, être déclarés sous les positions tarifaires suivantes :
— position 3926 90 97 90 pour les produits 40805, 40620DC, 40621DC, 40618DC, 40617DC
— position 3919 90 80 99 pour les produits KIT002, KITOO3
— position 6307 90 98 99 pour les produits 40511
— position 3926 90 97 90 pour les produits 70001
— position 3926 90 97 90 pour les produits 40704, 40300, 40301, 40308, 40309, 40315, 40501, 40503, 40610, 40713, 40302, 40706, 40400, 40500, 40700, 40612, 40708 – position 9404 90 90 00 pour les références de marchandises autres que celles mentionnées précédemment.
Elle fait valoir que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives au moment du dédouanement ; que l’usage effectif d’une marchandise, qui n’est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut être retenu en vue de déterminer le classement tarifaire au moment de l’importation.
Elle considère que les produits objet du litige ne sont ni des instruments ni des appareils au sens de la définition qui en est donnée par la position 90 18 90 84 00 : que les housses de protection, films autocollants, sangles, bandes de protection, positionneurs, sur-matelas, cale-têtes, s’analysent comme des articles ou des équipements ce qui exclut leur classement à la position 9018 ; que ces produits peuvent être utilisés en dehors d’un bloc opératoire et en dehors du milieu hospitalier pour équiper un lit ou un fauteuil roulant ; que leur usage ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel du secteur médical ; que la notion de dispositif médical au sens de l’article L.5211-1 du code de la santé publique a un champ bien plus large que la position 90 18 90 84 00 ; que les produits ACTION en AKTON importés par la société ne servent pas à établir un diagnostic ni même prévenir ou traiter une maladie ou opérer ; que s’ils sont destinés à un usage en bloc opératoire, ils peuvent tout autant être utilisés en dehors du milieu hospitalier, pour un fauteuil ou un lit ; que leur manipulation ou usage ne nécessite pas une formation particulière qui prescrive une utilisation par un praticien.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 08 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article 56 du Code des douanes de l’Union européenne relatif au tarif douanier commun et surveillance dispose que :
1. Les droits à l’importation ou à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.
D’autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l’Union dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.
2. Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants :
a) la nomemclature combinée des marchandises établies par le règlement (CEE) n°2658/87 ;
b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d’autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises ;
c) les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée ;
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l’Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l’Union ;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l’Union ;
f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises ;
g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h) ;
h) d’autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d’autres législations de l’Union.
3. Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s’appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés.
4. Lorsque l’application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l’exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d’importation ou d’exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que le volume d’importation ou d’exportation prévu est atteint.
Dans le cas des plafonds tarifaires, l’application des mesures considérées prend fin en vertu d’un acte juridique de l’Union.
5. La mise en libre pratique ou l’exportation des marchandises, auxquelles s’appliquent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, peuvent faire l’objet d’une surveillance.
L’article 57 du même code relatif au classement tarifaire de marchandises dispose que : 1. Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.
2. Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des dispositions de l’Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.
3. La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.
4. La Commission peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2.
En l’espèce, les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) relatives à la position 9018 concernent « des instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. Cette position couvre un ensemble particulièrement vaste d’instruments et d’appareils en toutes matières caractérisées essentiellement par le fait que leur emploi normal exige dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, sages-femmes etc.) qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc. On y range également les instruments et appareils pour travaux d’anatomie ou de dissection, pour autopsie, et sous certaines conditions, les instruments et appareils pour ateliers de prothèse dentaire. »
La NESH 9018 décrit des instruments et appareils inclus et exclus de cette position, bien que la liste donnée ne soit pas exhaustive eu égard à la définition des instruments et appareils qui en est donnée ; en outre, le fait que leur emploi normal exige « dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien » n’exclut pas les cas dans lesquels cette intervention n’est pas requise, leur point commun étant leur utilisation dans le cadre de dispositifs médicaux.
Or, le site internet du MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE donne une définition de la notion de « dispositif médical » comme étant "tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. (…)".
Depuis juin 2005, la société ANNIE BAUER CONFORT, auditée annuellement par LRQA puis AFNOR sous le libellé « Sélection, importation et distribution de dispositifs médicaux destinés au positionnement, à l’aide à la prévention des escarres et aux transferts des patients », est certifiée ISO 13485 intitulée DISPOSITIFS MEDICAUX.
Conformément à la loi française N°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et aux dispositions du Code de la santé publique, seuls les professionnels de santé peuvent être destinataires des informations relatives aux dispositifs médicaux commercialisés par la société ANNIE BAUER CONFORT, la Société ANNIE BAUER CONFORT ne s’adressant qu’aux professionnels de santé.
Les produits ACTION ® pour lesquels la Société ANNIE BAUER CONFORT est le mandataire européen depuis 1985, sont déclarés et ont obtenu leur déclaration de conformité comme articles de prévention des escarres au bloc opératoire.
Ainsi, les produits importés par la Société ANNIE BAUER CONFORT sont spécifiquement conçus pour un usage médical par des praticiens et en Bloc Opératoire.
L’administration des douanes ne rapporte pas la preuve que les produits ACTION visés en pièce N°15 de la demanderesse seraient utilisés en dehors de ce cadre.
Dès l’usage des produits importés par la société ANNIE BAUER CONFORT à des fins médicales ne peut être remis en cause.
Les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) de la position 9018 retenue par la Société ANNIE BAUER CONFORT qui précisent que « la présente position couvre un ensemble – particulièrement vaste – d’instruments et d’appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc), qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc » n’exclut pas les produits ayant une fonction de prévention de risque de contamination ou d’hygiène, et qui ont une utilité certaine dans les hôpitaux, notamment pour limiter les risques de maladies nosocomiales.
Ainsi, les housses et films de protection référencés 40616DC à 40621DC servent à protéger les dispositifs, et donc le patient. Les housses ont été exigées pour protéger le film de surface des positionneurs, éviter que ceux-ci ne se contaminent et la prolifération possible de maladies nosocomiales. Elles ont vocation à prévenir de nombreuses maladies et germes.
C’est le rôle également des kits de réparation référencés KIT002 et KIT003 qui, dans le cas d’une coupure ou déchirure accidentelle, servent à réparer et donc à conserver l’intégrité des dispositifs médicaux ; ils visent là aussi à assurer l’hygiène et la sécurité des patients.
S’agissant des références 40501-40510-40511, la sangle étrier munie de supports de fixation recouverte partiellement d’un coussin de gel de polyuréthane a pour objectif de prévenir les escarres ; son utilisation ne peut être que médicale, pour des interventions de chirurgie gynécologiques ou orthopédiques, et non pas simplement pour permettre la suspension du pied, impossible à manipuler pour un non professionnel de santé.
Pour les références 40704, 40300, 40301, 40308, 40309, 40315, 40501, 40503, 40610, 40713, 40302, 40706, 40400, 40500, 40700, 40612, 40708, les plaques, sangles, coussins en polymère AKTON ® ont tous pour but la prévention des escarres, en positionnant le patient au bloc opératoire et en protégeant les points de contact des saillies osseuses du corps avec les plans durs d’une table d’opération ; dès lors, ces produits ne sont utilisables que sur des tables de Blocs Opératoires nécessitant l’intervention de professionnels de santé.
Les produits 40700 et suivants, 40610, 40630, 40603, soit des positionneurs utilisés lors d’interventions cardiaques en position latérale, c’est l’équipe médicale qui supervise les installations lors des interventions, tous spécifiquement diplômes IBODE, sous la responsabilité du médecin anesthésiste et du chirurgien, ces matériels étant utilisés en bloc opératoire.
Pour les produits 40501, 40704, 40706, 40708, il s’agit de protections qui ne servent pas à protéger le matériel mais à protéger une partie corporelle délicate du patient.
Or, seuls les Médecins Anesthésistes diplômés d’Etat et les IBODE – Infirmières de Bloc Opératoire Diplômées d’Etat spécialement formées, sont habilités à préparer les tables de Bloc Opératoire avant une intervention, suivant les directives du Chef de Bloc Opératoire et du Coordonnateur du Bloc
Eu égard à leur utilité médicale, les produits susvisés rentrent bien dans la classification 9018 90 84 00 retenue par la Société ANNIE BAUER CONFORT.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021, et de prononcer la décharge de la dette douanière et fiscale découlant du procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et de l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
L’Administration des douanes françaises, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, stuatant après débats publics par mise à disiposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE le procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021 ;
PRONONCE la décharge de la dette douanière et fiscale découlant du procès-verbal de constat d’infractions douanières établi le 25 Mai 2021 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et de l’avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Administration des douanes françaises aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement Dispositifs Médicaux - Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de la santé publique
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