Infirmation partielle 30 mars 2022
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 18/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mars 2018, N° F16/01948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04297 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/01948
APPELANTE
SAS INSPEARIT
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
INTIMÉE
Madame Z X-Y
Chez la SCP SAINT SERNIN
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X-Y a été engagée par la société Q-Labs (devenue par la suite la société Inspearit, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques) à compter du 1er septembre 2000 en tant que Consultant Senior dans le domaine de l’évaluation des processus logiciels et systèmes et de la gestion de projet.
Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, Mme X-Y était Consultante Experte avec la qualification d’ingénieur Cadre, échelon 3.2, indice 210 et signataire d’une convention de forfait en jours (218 jours/an).
Par lettre du 9 février 2016, Mme X-Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur ayant conduit au retrait de sa certification Lead Appraiser CMMI et à la privation d’une partie importante de ses primes d’objectifs 2013, 2014 et 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 22 février 2016, afin de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à la somme de 7 933,99 euros,
- Dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Inspearit à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts:
° indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 23 801,97 euros,
° congés payés afférents : 2 380,19 euros,
° indemnité de licenciement conventionnelle : 41 212,71 euros,
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 142 812 euros,
° rappel de rémunération variable 2013 : 15 110 euros,
° congés payés afférents : 1 511 euros,
° rappel de rémunération variable 2014 : 12 000 euros, ° congés payés afférents : 1 200 euros,
° rappel de rémunération variable 2015 : 12 000 euros,
° congés payés afférents : 1 200 euros,
° dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 23 801,97 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société Inspearit a conclu au débouté de Mme X-Y et à la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 23 400 euros au titre du préavis non effectué, de 24 750 euros au titre de la perte du contrat Renault et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a, avec exécution provisoire :
- Jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X-Y produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Inspearit à payer à Mme X-Y les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
° indemnité compensatrice de préavis : 23 801 euros,
° congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 2 380 euros,
° indemnité conventionnelle de licenciement : 41 212 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 598 euros,
° rappel de rémunération variable 2015 : 15 110 euros,
° congés payés sur rappel de rémunération variable 2015 : 1 511 euros,
° rappel de rémunération variable 2014 : 12 000 euros,
° congés payés sur rappel de rémunération variable 2014: 1 200 euros,
° rappel de rémunération variable 2013 : 12 000 euros,
° congés payés sur rappel de rémunération variable 2013 : 1 200 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Inspearit a interjeté appel de la décision le 16 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2021, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme X-Y à lui restituer l’intégralité des condamnations versées au titre de l’exécution provisoire,
- Dire que, sur présentation de la copie exécutoire de l’arrêt à intervenir, la société Inspearit pourra obtenir la restitution de la somme de 47 598 euros séquestrée auprès de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 13 avril 2018,
À titre reconventionnel :
- Condamner Mme X-Y à lui payer les sommes suivantes :
° 23 400 euros au titre du préavis non effectué,
° 24 750 euros au titre de la perte du contrat conclu avec la société Renault,
° 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s s i g n i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 8 , Mme X-Y demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Inspearit à lui payer des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de rémunérations variables 2013, 2014, 2015 et congés payés afférents,
- Réformer le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Inspearit à lui payer les sommes suivantes :
° 142 812 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 23 801,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct lié à I’exécution déloyale du contrat de travail par la société et au contexte dans lequel est intervenue la prise d’acte de rupture,
° 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros sur le même fondement à hauteur d’appel,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 décembre 2021 et l’affaire plaidée à l’audience du 26 janvier 2022.
MOTIFS
Sur les demandes en rappel de part variable de la rémunération
Comme justement relevé par Mme X-Y, lorsque la rémunération du salarié est complétée d’une part variable dépendant de la réalisation d’objectifs, des carences de l’employeur dans la fixation de ces objectifs ouvrent droit pour le salarié au versement intégral de cette part variable.
Sur la prime d’objectifs 2013
Mme X-Y fait grief à son ancien employeur de ne lui avoir versé qu’une somme de 890 euros bruts sur un montant maximum de rémunération variable pour objectifs atteints s’élevant à 16 000 euros alors que ses objectifs pour 2013 ne lui ont été assignés que lors de son entretien d’évaluation (MIP) intermédiaire du 3 octobre 2013, soit moins de trois mois avant la fin de l’année, ce qui ne lui laissait manifestement pas le temps de les atteindre.
La société Inspearit réplique que sa salariée a eu connaissance des objectifs à atteindre en 2013 par le courriel de la directrice générale de l’époque en date du 21 janvier 2013 accompagné du document de 'présentation de la part variable 2013 France'et qu’en outre, Mme X-Y a été en congé maladie du 21 février au 29 juillet 2013 puis en congés annuels pris dans la foulée, ce qui explique la notification de ses objectifs à atteindre en octobre 2013.
Par ailleurs, elle critique le jugement en ce qu’il a accordé à Mme X-Y une rémunération variable de 16 000 euros, soit à 100 % de l’objectif collectif et individuel, alors que les salariés de l’entreprise n’ont rien perçu au titre de l’objectif collectif.
Cela étant, si le document 'part variable 2013 France' fixe de façon générale les objectifs collectifs et individuels et les modalités de prise en compte de chacun dans le calcul de la prime variable, il précise néanmoins en sa page 1 que les objectifs de CA, chargeabilité et individuels seront définis lors de la définition des objectifs pendant le MIP (entretien d’évaluation).
Or, Mme X-Y a eu un entretien d’évaluation le 12 février 2013, soit avant son congé maladie, et la société Inspearit n’explique pas les raisons pour lesquelles les objectifs de la salariée n’ont pas été abordés à cette occasion. Ainsi, l’absence de Mme X-Y pour congé maladie du 21 février 2013 au 29 juillet 2013 puis pour congés annuels pris dans la foulée ne justifient pas une notification des objectifs en octobre 2013 seulement.
La notification des objectifs à Mme X-Y en fin d’année et non en début d’année ne plaçaient pas pleinement la salariée en situation de réaliser l’intégralité de ceux-ci.
Mme X-Y est donc légitime à solliciter un rappel de prime variable à 100 % des objectifs fixés.
Toutefois, il ressort des documents produits par la société Inspearit que la prime d’objectifs mise en place au sein de l’entreprise est assise, d’une part, sur des performances collectives (groupe, société, équipe) et, d’autre part, sur des performances individuelles du salarié, selon une clé de répartition définie à l’avance.
Les objectifs collectifs sont communs à l’ensemble des salariés car directement liés aux performances générales de l’entreprise.
Il s’ensuit que le caractère tardif de la notification de ses objectifs à Mme X-Y n’a pu affecter que la part variable de sa rémunération liée à ses performances individuelles.
Au surplus, la société Inspearit démontre que son chiffre d’affaires 2013 a baissé par rapport à celui de 2012 lui-même en baisse significative par rapport à celui de 2011 et, par voie de conséquence, que la part de la rémunération variable liée aux objectifs collectifs ne devait pas être versée.
Ainsi, au vu d’une rémunération variable fixée à 16 000 euros à 100 % des objectifs collectifs et individuels atteints avec une part de 30 % de cette somme affectée aux performances individuelles, il revient à Mme X-Y un complément de rémunération variable s’établissant selon le calcul suivant :
(16 000 X 0,30) – 890 : 3 910 euros.
En conséquence, au regard du montant déjà versé en 2013, la société Inspearit sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à Mme X-Y la somme de 3 910 euros à titre de rappel de part variable, outre la somme de 391 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d’objectifs 2014
Pour l’année 2014, Mme X-Y fait grief à son employeur de ne lui avoir versé que la somme de 4 000 euros alors que, selon elle, elle aurait dû percevoir la totalité de la prime variable s’élevant à 16 000 euros, en raison de la notification tardive de ses objectifs pour 2014.
Certes, la société Inspearit établit que le conseil de surveillance n’a approuvé le budget de l’entreprise que le 12 mai 2014 seulement, alors que cette approbation était un préalable à la fixation des objectifs déterminant la part variable de la rémunération des salariés.
Mais, cette circonstance ne saurait priver Mme X-Y du rétablissement de ses droits alors que ses objectifs pour 2014 ont été fixé le 22 décembre 2014, soit à quelques jours de la fin d’année.
Selon les documents produits, l’entreprise n’a pas atteint ses objectifs collectifs en 2014.
Le coefficient affecté aux objectifs individuels dans le montant de la rémunération variable était de 30 % pour cette année-là.
La société Inspearit sera donc condamnée à verser à Mme X-Y un rappel de prime variable sur l’année 2014 selon le décompte suivant :
(16 000 X 0,30) – 4 000 = 800 euros
La société Inspearit sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser cette somme à Mme X-Y, outre celle de 80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d’objectifs 2015
Pour l’année 2015, Mme X-Y fait également grief à la société Inspearit de ne lui avoir versé que la somme de 4 000 euros sur un montant total de 16 000 euros au vu d’une réalisation partielle d’objectifs alors que les objectifs de profitabilité et les objectifs globaux relatifs aux EBITDA n’étaient pas atteignables.
Mais, ni dans son mail du 26 mai 2015, ni dans ses conclusions, Mme X-Y n’explicite ses calculs qui, selon elle, auraient établis que le 'Revenue’ 2015 et l’EBITDA n’étaient pas atteignables.
Dans sa réunion du 26 février 2016, la délégation unique du personnel a abordé la question de l’atteinte des objectifs groupe depuis 2011.
L’employeur a répondu que, depuis la création d’Inspearit en 2011, les chiffres d’affaires Groupe et France ont été deux fois à l’objectif et une fois à 5 % de l’objectif, l’EBITDA Groupe et France ont été sur la même période une seule fois très proches de l’objectif et trois fois en très net décrochage, que sur les 10 dernières années, la France a été 8 fois en CA à l’objectif ou à moins de 5 % et l’EBITDA, 4 fois à l’objectif, voire bien supérieur. Ces explications n’ont pas été contredites.
Le caractère inatteignable des objectifs collectifs avancé par Mme X-Y n’est pas démontré.
Mais, Mme X-Y établit que l’objectif de profitabilité de 249 454 euros qui lui avait été alloué nécessitait qu’elle travaille 227 jours sur 2015 alors qu’elle ne pouvait en produire que 216 en étant chargée à 100 %.
Il s’ensuit que Mme X-Y démontre qu’elle ne pouvait atteindre l’objectif individuel qui lui était assigné.
La société Inspearit sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à Mme X-Y la somme complémentaire de 1 333 euros, correspondant selon la société Inspearit au complément de prime variable pour objectifs individuels atteints en 2015, outre la somme de 133, 30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Au soutien du bien fondé de sa prise d’acte, Mme X-Y invoque l’abandon par la société Inspearit de sa certification de SCAMPI Lead Appraiser for CMMI et l’atteinte à ses droits à rémunération variable 2013, 2014 et 2015 et la compromission de son objectif professionnel.
La société Inspearit réplique que les griefs avancés par Mme X-Y ne sont pas établis et, en tout état de cause, n’ont pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cela étant, il résulte des pièces du dossier qu’en octobre 2006, Mme X-Y a effectué un stage de formation, pris en charge par l’employeur, afin de devenir évaluatrice officielle (SCAMPI Lead Appraiser for CMMI), que la certification SCAMPI doit être renouvelée tous les trois ans, sous réserve que le salarié réalise, dans la période, un nombre minimum d’évaluations répondant aux critères fixés par l’organisme et que l’employeur s’acquitte du paiement d’une cotisation et que, faute pour la société Inspearit d’avoir versé cette cotisation et d’avoir confié à Mme X-Y un nombre suffisant d’évaluations, la salariée a perdu sa certification SCAMPI Lead Appraiser for CMMI à compter du 19 septembre 2013.
Mme X-Y fait alors valoir que ce stage a donné lieu à un avenant à son contrat de travail en raison de la valeur que cette certification lui conférait et que, pour preuve de l’importance de cette certification et de la visibilité qu’elle lui octroyait dans son secteur, elle avait notamment complété sa signature électronique de la mention 'Certified SCAMPI Lead Appraiser for CMMI'.
Elle ajoute que le mode opératoire de la société Inspearit est particulièrement choquant puisque la société l’a mise devant le fait accompli sans lui fournir d’explications sur le choix d’interrompre sa certification plutôt que celle d’autres salariés, lui a remis de nouvelles cartes de visite ne faisant plus mention de sa certification 'SCAMPI Lead Appraiser for CMMI' et que, par la suite, elle a été priée de retirer toute référence au CMMI lnstitute sur sa signature mail et son profil LinkedIn.
Mais, il ressort des pièces du dossier que la société Inspearit a financé le stage de certification 'SCAMPI Lead Appraiser for CMMI' de Mme X-Y, pour répondre, avant tout, à un de ses besoins dans le cadre de sa politique commerciale et d’entreprise au regard des services proposés aux clients. En effet, le stage SCAMPI de Mme X-Y n’était pas inclus dans les obligations légales du plan de formation de la société Inspearit.
Il ne peut être contesté que la certification valorisait professionnellement la salariée. Mais, cette valorisation était essentiellement de prestige car la certification SCAMPI Lead Appraiser for CMMI de Mme X-Y profitait principalement à l’employeur dans sa démarche commerciale et n’a donné lieu ni à augmentation de salaire particulière ni à changement de statut de la salariée. De même, la perte de cette certification n’a eu aucune conséquence sur le contrat de travail de la salariée en termes de rémunération comme de carrière.
L’avenant au contrat de travail du 14 mars 2007 auquel se réfère Mme X-Y avait pour unique objet de déterminer les obligations de la salariée (poursuite de la formation à son terme, maintien dans l’entreprise durant un certain délai) en contre-partie de la prise en charge par l’employeur du stage CMMI.
En conséquence, l’employeur était libre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et d’organisation, de ne plus veiller au maintien de cette certification pour Mme X-Y au vu de la baisse de demandes de services autour de CMMI constatée dès la réunion du Conseil de surveillance du 10 octobre 2012, d’autant que ce maintien donnait lieu à cotisation.
La perte de la certification 'SCAMPI Lead Appraiser for CMMI' de Mme X-Y n’est donc pas fautive de la part de la société Inspearit.
Certes, il apparaît que Mme X-Y a été mise devant le fait accompli par la société Inspearit en ce qui concerne la perte de sa certification 'SCAMPI Lead Appraiser for CMMI' en ce que, fin avril 2013, que le management de la société Inspearit lui a annoncé de façon informelle qu’il ne souhaitait plus la maintenir dans le domaine des évaluations SCAMPI et qu’elle a eu confirmation, en octobre 2013, de la perte de sa certification depuis le 19 septembre 2013.
Elle a, en outre, été privée d’une partie de sa rémunération variable 2013, 2014 et 2015 malgré ses nombreuses réclamations à ce sujet auprès de son employeur.
Mais, comme justement rappelé par la société Inspearit, les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail.
Or, l’atteinte aux droits de Mme X-Y de percevoir sa rémunération variable a porté sur une somme de 6 647 euros, congés payés compris, qui ne représente qu’une très faible partie de la rémunération totale de la salariée qui s’est élevée sur la même période (2013, 2014 et 2015) à un montant cumulé de 286 542 euros.
Par ailleurs, les conditions de l’annonce puis de la notification à Mme X-Y de la perte de sa certification 'SCAMPI Lead Appraiser for CMMI' n’ont pas interdit la poursuite du contrat de travail de la salariée pendant presque trois ans, puisque la première annonce a été faite en avril 2013 et la prise d’acte a été notifiée le 9 février 2016.
Ainsi, la privation d’une partie de la rémunération variable de Mme X-Y de 2013 à 2015 inclus et l’absence de précaution prise par l’employeur pour notifier à sa salariée la perte de sa certification ne sont pas suffisamment graves pour interdire la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé et la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X-Y sera analysée en démission.
Sur la demande en paiement au titre du préavis non effectué
Comme justement rappelé par la société Inspearit, le salarié qui n’exécute pas son préavis alors qu’il n’en a pas été dispensé doit verser à son employeur une indemnité égale aux salaires qu’il aurait reçus s’il avait continué de travailler jusqu’à l’expiration du préavis.
En conséquence, Mme X-Y sera condamnée à verser à la société Inspearit la somme de 23 400 euros au titre du préavis non effectué.
Sur la demande en dommages et intérêts
La société Inspearit fait valoir que le brusque départ de Mme X-Y l’a laissée totalement sans solution pour la remplacer et a justifié l’envoi par la direction d’un courriel d’excuses à la société Renault le 10 février 2016 et qu’en l’absence de solution de remplacement, le contrat avec ce client s’est interrompu entraînant un manque à gagner pour la société de 24 750 euros hors taxe, comme en atteste la Directrice Administrative et Financière.
Mais, l’indemnité mise à la charge du salarié qui n’effectue pas son préavis au profit de l’employeur est destinée à réparer l’entier préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture brutale du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Inspearit de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X-Y, qui succombe au principal en appel, sera condamnée à verser à la société Inspearit la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur le séquestre aux mains du Bâtonnier
La cour n’a pas à statuer sur les effets de plein droit de ses arrêts.
Il sera simplement rappelé qu’un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Inspearit de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Inspearit à verser à Mme X-Y les sommes de :
- 3 910 euros à titre à titre de complément de prime variable 2013, outre la somme de 391 euros au titre des congés payés afférents,
- 800 euros à titre de complément de prime variable 2014, outre celle de 80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 333 euros, à titre de complément de prime variable 2015, outre celle de 133, 30 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X-Y en date du 9 février 2016 produit les effets d’une démission,
CONDAMNE Mme X-Y à payer à la société Inspearit la somme de 23 400 euros à titre d’indemnité pour préavis non effectué,
CONDAMNE Mme X-Y à verser à la société Inspearit la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X-Y aux dépens de première instance et d’appel,
RAPPELLE qu’un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet.
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