Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2025, la société La Ferme de Ris-Orangis, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Ris-Orangis sur sa demande tendant à ce qu’il autorise la réouverture de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où sa situation économique est gravement compromise depuis la fermeture de son établissement ordonnée par un arrêté du 1er octobre 2024, sans perspectives de réouverture, qu’elle devrait ainsi être à très court terme en situation de cessation de paiements et que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 18 décembre 2023 a demandé, le 20 mars 2025, la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 12 décembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la mesure de fermeture est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la composition du groupe de visite ayant réalisé la visite de contrôle inopinée le 26 septembre 2024 était irrégulière au regard des exigences de l’article 49-1 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 en l’absence du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou de son suppléant ; elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas été informée de la faculté de saisir, conformément à ce que prévoit l’article R. 143-27 du code de la construction et de l’habitation, la commission départementale pas plus qu’elle n’a été préalablement informée de cette visite ; elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où son établissement recevant du public, classé en 5ème catégorie sans hébergement, a respecté les obligations de sécurité prévues par la réglementation applicable, ainsi qu’en attestent notamment les deux organismes agréés, la société Risk Control et la Socotec, dans les rapports qu’ils ont remis à la suite des vérifications qui ont été réalisées, de même que l’audit de sécurité incendie et accessibilité des personnes en situation de handicap réalisé le 27 novembre 2024 et le rapport établi le 21 mars 2025 de l’expert qu’elle a mandaté au regard de la sécurité incendie ; la mesure de police prise à son encontre n’est ni nécessaire ni proportionnée dans la mesure où son établissement et ses équipements ne révèlent aucun danger grave et imminent pour les occupants de nature à justifier une fermeture en urgence ; la mesure de fermeture est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’incompétence dès lors qu’elle ne pouvait être légalement fondée que sur les pouvoirs de police spéciale du maire au titre de la législation sur les établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Ris-Orangis, représentée par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Ferme de Ris-Orangis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dans la mesure où, d’une part, aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre du silence gardé par son avocat sur la demande que lui a été faite l’avocat de la société requérante de levée de la fermeture ordonnée le 1er octobre 2024, les échanges entre avocats n’étant pas de nature à lier le contentieux devant la juridiction administrative et, d’autre part, la requête au fond correspondant à la pièce averse n° 11 ne lui a pas été transmise ;
— l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025, sous le numéro 2507601, par laquelle la société La Ferme de Ris-Orangis demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2025 à 14h30 en présence de Mme Gilbert, greffière :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
— les observations de Me Le Foyer de Costil, pour la société La Ferme de Ris-Orangis, qui fait valoir que la requête est recevable dès lors que l’avocate de la commune défenderesse lui a elle-même demandé de ne pas adresser de courriers directement à son client en sa qualité d’avocat et qu’en leurs qualités d’avocats ils représentent valablement leurs clients, que le fait que la société La Ferme de Ris-Orangis ne puisse plus ouvrir son commerce suffit à lui seul à justifier de l’urgence, que les rapports produits à l’instance démontrent que la nécessité de réaliser les travaux ordonnés par l’arrêté de fermeture du 1er octobre 2024 n’est pas établie, et persiste dans ses conclusions pour le surplus ;
— les observations du gérant de la société requérante, qui fait valoir qu’aucun des travaux préconisés n’a été entrepris dès lors que, ainsi que cela ressort de l’ensemble des rapports d’expertise produits, aucune mise en conformité de l’établissement n’est nécessaire en l’absence d’une quelconque méconnaissance des règles de sécurité et d’hygiène applicables à celui-ci ;
— et les observations de Me Akli, pour la commune de Ris-Orangis, qui précise que la société requérante se borne à contester la légalité de l’arrêté de fermeture du 1er octobre 2024, lequel fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir pendant devant le tribunal, sans justifier avoir entrepris les travaux requis pour mettre en conformité celui-ci au regard des graves manquements aux règles d’hygiène et de sécurité constatés, et persiste dans ses conclusions pour le surplus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de la commune de Ris-Orangis a ordonné la fermeture de l’établissement de la société La Ferme de Ris-Orangis. La société requérante, dont le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté est pendant devant le Tribunal et dont la demande tendant à ce que son exécution soit suspendue, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2408775 du 7 novembre 2024 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’apparaissait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, a demandé la levée de cette interdiction par un courrier adressé au conseil de la commune de Ris-Orangis, en dernier lieu, du 6 décembre 2024, qui doit être regardé comme tendant à l’abrogation de la mesure litigieuse. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
3. En l’état de l’instruction, en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles postérieures à l’édiction de l’arrêté du 1er octobre 2024, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la société la Ferme de Ris-Orangis doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ris-Orangis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Ferme de Ris-Orangis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Ferme de Ris-Orangis et à la commune de Ris-Orangis.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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