Article D152-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R151-2
Article R152-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires3

1Consommation d'eau en Copropriété : nouvelle ordonnance
notaires.fr · 20 juillet 2023

Dans cet article, nous explorerons en détail les règles en matière de facturation de la consommation d'eau en copropriété, les avantages du comptage individuel, les obligations des copropriétaires, ainsi que les bonnes pratiques pour une gestion efficace de la consommation d'eau. […] Tout d'abord, la sensibilisation et la communication sont essentielles. […] Bon à savoir : l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation (mentionnée à l'article L. 152-3) doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif (art D152-1 CCH).

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2Copropriété : les règles en matière de facturation de la consommation d’eau
notaires.fr · 6 juillet 2023

Nouveauté : l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine fait obligation dans ce cas au syndic, de transmettre à chaque propriétaire la facture d'eau globale au moins une fois par an (article 24-11 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] le cas échéant (article L135-1 devenu L152-3 CCH). […] Bon à savoir : l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation (mentionnée à l'article L. 152-3) doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif (art D152-1 CCH).

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3Législation sur les compteurs d'eau en copropriété
www.notaires.fr · 5 mai 2023

Nouveauté : l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine fait obligation dans ce cas au syndic, de transmettre à chaque propriétaire la facture d'eau globale au moins une fois par an (article 24-11 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] le cas échéant (article L135-1 devenu L152-3 CCH). […] Bon à savoir : l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation (mentionnée à l'article L. 152-3) doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif (art D152-1 CCH).

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