Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500743 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me DRAGONE, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Un élément nouveau est intervenu depuis l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa précédente requête, tenant à la décision mettant fin à son contrat de travail ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa demande s’analyse comme un renouvellement et non comme une demande de premier titre de séjour, la présomption d’urgence s’applique donc ; son contrat à durée déterminée a pris fin le 22 janvier 2025 en raison de la décision attaquée ; il a toutefois la possibilité d’obtenir un contrat de travail débutant le 3 mars 2025 dans l’hypothèse où il bénéficierait d’un autorisation de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ; M. B doit faire face au paiement de son loyer pour un montant de 410 euros, outre les charges courantes ; il va devoir quitter son logement se trouvant désormais sans revenu et n’ayant aucune économie ; il est célibataire et n’a aucun ami ou famille pouvant l’héberger ; la date d’audience de la requête au fond est par ailleurs lointaine ( 4 septembre 2025) et ne permet pas un examen rapide de sa situation ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Erreur de droit tenant à l’exigence de l’obtention du diplôme dans l’année précédant la demande, qui n’est plus requise par aucun texte depuis l’abrogation de l’article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Erreur d’appréciation car sa demande de renouvellement de titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » entend compléter sa formation professionnelle et apparaît comme la suite logique de son cursus universitaire dans le domaine du droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500275 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu les observations de Me Dragone pour M. B.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que le Tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, par l’effet de l’introduction d’une requête en annulation le 21 janvier 2025 sous le n° 2500275, l’exécution de cette décision est déjà suspendue.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. M. B, de nationalité comorienne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été suspendue par l’effet de l’introduction d’une requête en annulation, le 21 janvier 2025 sous le n°2500275. Il en va de même par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. Les conclusions tendant à la suspension de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, si elle statue sur une demande de changement de statut, d’étudiant à « recherche d’emploi », présente une filiation étroite avec le titre de séjour étudiant et est intervenue suite à une demande présentée par M. B à une date, le 14 novembre 2024, où l’intéressé séjournait de façon régulière en France, l’urgence est par suite présumée. En toute hypothèse, M. B fait valoir la possibilité d’obtenir un contrat de travail débutant le 3 mars 2025 dans l’hypothèse où il bénéficierait d’un autorisation de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, M. B doit faire face au paiement de son loyer alors qu’il soutient être célibataire et n’avoir aucun ami ou famille pouvant l’héberger, alors que la date d’audience de la requête au fond est par ailleurs lointaine, le 4 septembre 2025, et ne permet pas un examen rapide de sa situation. Dans ces conditions, M. B justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’exigence de l’obtention du diplôme dans l’année précédant la demande, qui n’est plus requise par aucun texte depuis l’abrogation de l’article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et dans l’attente du jugement sur le fond, que le préfet du Var procéde au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Le requérant a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dragone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dragone, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dragone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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