Article R157-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2025

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2025-1167 du 5 décembre 2025 - art. 1

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;

2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;

c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;

d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;

e) Les gares routières ou ferroviaires ;

f) Les aéroports ;

g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

h) Les refuges de montagne gardés.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2025

Commentaire1

1Premiers secours en entreprise : un enjeu majeur pour la sécurité au travail
La Minute du Droit · 2 décembre 2025

La formation SST, pilier réglementaire de la protection des salariés L'Article R4224-15 du Code du travail établit sans ambiguïté qu'au moins un membre du personnel doit être formé au secourisme dans chaque établissement. […] Pour les établissements recevant du public, la réglementation se montre plus stricte. […] L'article R157-1 du Code de la construction et de l'habitation impose l'installation d'un DAE dans les ERP des catégories 1 à 4. […]

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