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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 juin 2020, n° 18/08882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LINKUP COACHING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 1ère section
N° RG 18/08882 N° Portalis 352J-W-B7C-CNLO4
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Juillet 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 09 Juin 2020
DEMANDERESSE
Madame Y X […] représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LINKUP COACHING 33 Rue Galilée 75116 PARIS représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0243
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente Monsieur SIEGRIST, Juge Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente
assistés de Madame SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 mars 2020 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 09 Juin 2020 4ème chambre 1ère section
N° RG 18/08882 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLO4
En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 09 juin 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les 9 novembre 2016, Mme Y X s’est inscrite à une formation de coach professionnel délivrée par la société Linkup Coaching. Le document indiquait « Certification inscrite au RNCP – niveau I – équivalent Bac + 5 – Arrêté publié au journal officiel le 29 novembre 2013 » et ce dernier arrêté prévoyait une durée d’inscription de trois ans.
La formation a débuté le 23 janvier 2017.
Le 25 janvier 2017, dans le cadre de cette formation, Mme X a signé deux documents, l’un intitulé contrat de formation professionnelle, et l’autre conditions de certification, faisant tous les deux référence à une certification inscrite au RNCP au niveau II.
Par arrêté du 23 février 2017, la formation offerte par la société Linkup Coaching a vu sa certification rétrogradée au niveau II.
A l’issue de la formation, le 26 septembre 2017 la société Linkup Coaching a délivré à Mme Y X un diplôme de coach professionnel de niveau II visant l’arrêté du 23 février 2017 publié le 3 mars 2017.
Par arrêté du 11 mars 2018, la formation délivrée par la société Linkup Coaching a été de nouveau certifiée au niveau I, avec effet au 29 septembre 2017.
Le 30 août 2018, la société Linkup Coaching a informé ses anciens étudiants de cette nouvelle certification et leur a indiqué qu’ils pouvaient solliciter la mise à jour de leur dossier et la ré-édition de leur diplôme par le biais d’une procédure administrative simplifiée dont le coût était de 440 euros.
Mme X a demandé à la société Linkup Coaching de lui délivrer un diplôme de niveau I, en vain.
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2018, Mme Y X a fait assigner la société Linkup Coaching devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Décision du 09 Juin 2020 4ème chambre 1ère section
N° RG 18/08882 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLO4
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Y X demande au tribunal, au visa de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, de :
-enjoindre à la société Linkup Coaching de lui délivrer le diplôme de coach professionnel de niveau I,
-condamner la société Linkup Coaching aux dépens,
-condamner la société Linkup Coaching à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Linkup Coaching demande au tribunal de :
-débouter Mme X de sa demande d’injonction,
-condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation,
-condamner Mme X à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive,
-condamner Mme X aux dépens,
-condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de délivrance d’un diplôme de niveau I
Mme X indique qu’elle s’est inscrite à la formation le 15 novembre 2016 et que celle-ci a débuté le 23 janvier 2017, soit avant l’arrêté du 23 février 2017 ; qu’était alors applicable l’arrêté du 19 novembre 2013 qui prévoyait la délivrance d’une formation de niveau I, ce qui résulte également de son bulletin d’inscription ; que l’article L. 335-6 du code de l’éducation indique en outre que la date qui importe est celle de l’entrée en formation. Elle ajoute que le descriptif de la certification figurant sur le site internet du répertoire national des certifications professionnelles prévoit que « tous les certifiés engagés dans le dispositif avant le 29 novembre 2016 et certifiés au plus tard par le jury du 29 septembre 2017 bénéficieront de l’enregistrement de la certification au niveau I » ; que le 23 juillet 2018, la commission nationale de la certification professionnelle a indiqué à la société Linkup Coaching que sa formation était de nouveau de niveau I ; que la société défenderesse a indiqué par courriel le 30 août 2018 à l’ensemble des bénéficiaires de la formation qu’ils pouvaient solliciter la mise à jour de leur dossier moyennant la somme de 440 euros pour la réédition du diplôme ; qu’elle a demandé l’obtention du diplôme à un moindre coût mais que cette demande lui a été refusée ; qu’elle a fait une demande similaire à la commission nationale de la certification professionnelle ; qu’il doit
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Décision du 09 Juin 2020 4ème chambre 1ère section
N° RG 18/08882 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLO4
être enjoint à la société Linkup Coaching de lui délivrer le diplôme auquel elle a droit.
La société Linkup Coaching oppose que la signature du bulletin d’inscription intervenue le 9 novembre 2016 ne consiste qu’en une réservation d’une formation débutant le 23 janvier 2017 ; que lors de son entrée en formation, Mme X a signé un contrat indiquant que la formation était de niveau II ainsi qu’un document intitulé conditions de certification qui rappelait également le niveau II de la formation ; que Mme X a bien débuté sa formation le 23 janvier 2017, date de son entrée en formation et qu’elle a donc choisi de poursuivre la formation malgré le déclassement. Elle ajoute qu’elle n’a pas la maîtrise du niveau de certification de la formation qui dépend d’une décision ministérielle sur avis de la commission nationale ; qu’elle ne peut donc délivrer à Mme X un diplôme de niveau I d’autant plus que la demanderesse s’est volontairement inscrite à une formation de niveau II ; que suite à une contestation, la formation a de nouveau été certifiée de niveau I par arrêté du 11 juillet 2018, et ce avec effet au 29 septembre 2017 ; que Mme X peut faire état de sa certification à niveau I sans qu’elle n’ait à intervenir ; qu’elle n’a aucune obligation de mettre à jour le diplôme de Mme X qui s’est inscrite à une formation de niveau II et qu’elle a proposé ce geste à titre commercial moyennant un prix de 440 euros pour la réédition du parchemin.
Sur ce,
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, le bulletin d’inscription du 9 novembre 2016 signé par Mme X renvoie effectivement à une formation de niveau I en ce qu’elle porte la mention « Certificat inscrit au RNCP – niveau 1 – équivalent Bac +5 – Arrêté publié au journal officiel le 29 novembre 2013 ».
Or, l’arrêté publié le 29 novembre 2013 admettait un classement de niveau I pour une durée de trois ans, qui a donc pris fin le 29 novembre 2016, comme l’indique la fiche de formation publiée par les deux parties.
Ainsi, quand Mme X a signé le contrat de formation professionnelle et les conditions de certification le 25 janvier 2017, il était indiqué dans les deux documents que la formation était certifiée par l’État au niveau II. De fait, la certification au niveau I avait pris fin depuis le 29 novembre 2016. Mme X a ainsi écrit dans un courriel qu’elle produit : « Peu avant le début de ma formation, j’ai été informée que le niveau de certification de cette formation était passée de RNCP niveau I à RNCP niveau II ». Celle-ci s’est donc bien inscrite à une formation de niveau II.
De plus, l’article L. 335-6 du code de l’éducation précise que « les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ». Cet article
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permet aux personnes intéressées de se prévaloir du niveau d’inscription lors de leur entrée en formation. Or, Mme X est entrée en formation en janvier 2017 et non en novembre 2016 lorsqu’elle a rempli le bulletin d’adhésion. Le niveau de formation n’était alors plus de niveau I puisque cette certification avait pris fin le 29 novembre 2016.
La société Linkup Coaching ne pouvait donc qu’établir un diplôme de niveau II pour les personnes entrées en formation à cette période.
Enfin, l’arrêté du 11 juillet 2018, s’il revêt un caractère rétroactif, ne prend effet qu’au 29 septembre 2017 et ne saurait en tout état de cause autoriser la société Linkup Coaching à rééditer le diplôme de cette dernière en en modifiant le niveau de certification.
En conséquence, Mme X doit être déboutée de sa demande visant à ordonner à la société Linkup Coaching de lui délivrer un diplôme de coach professionnel de niveau I.
Sur la demande de condamnation de Mme X à verser des dommages et intérêts à la société Linkup Coaching et sur l’amende civile
La société Linkup Coaching indique que la demande formée par Mme X est impossible car elle s’est inscrite à une formation de niveau II ; qu’elle a été maintenue malgré la proposition commerciale adressée à l’ensemble des bénéficiaires de la formation ; qu’elle a dû passer du temps à répondre aux invectives de Mme X et qu’il a été porté atteinte à son image.
Mme X oppose que sa demande vise à la délivrance d’un diplôme auquel elle a droit et n’est donc aucunement abusive ; qu’elle ne sollicite aucune demande pécuniaire mais entend simplement faire valoir ses droits.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1241 du code civil, anciennement article 1382 du même code antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que Mme X, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a agi avec une intention de nuire ou une particulière légèreté. La société Linkup Coaching ne rapporte en outre aucune preuve d’une quelconque atteinte à son image causée par l’action en justice de Mme X.
La société Linkup Coaching doit en conséquence être déboutée de sa demande de condamnation de Mme X à lui verser des dommages et intérêts et de sa demande de prononcé d’une amende civile, celle-ci n’ayant au surplus aucun intérêt à formuler cette dernière demande.
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Décision du 09 Juin 2020 4ème chambre 1ère section
N° RG 18/08882 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNLO4
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme X dont la prétention principale a été rejetée aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la société Linkup Coaching la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile indique que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il n’apparaît aucune raison particulière, notamment tenant à l’urgence, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme Y X de sa demande visant à ordonner à la société Linkup Coaching de lui délivrer un diplôme de coach professionnel de niveau I,
Déboute la société Linkup Coaching de sa demande de condamnation de Mme Y X à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute la société Linkup Coaching de sa demande de prononcé d’une amende civile,
Condamne Mme Y X aux dépens,
Condamne Mme Y X à verser à la société Linkup Coaching la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ne fait pas droit à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2020.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
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