Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I. - Le présent chapitre est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
II. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
III. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Sont éligibles les plus petits de ces ERP donc, ceux mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public). Sur ces catégories, voir : Au sein des ERP de 5e catégorie, seules les entreprises relevant de la micro-entreprise, TPE ou PME pouvaient émarger à ce nouveau fonds, puisqu'en sus d'être de 5e catégorie pour les lieux à rendre accessibles, ces entreprises devaient cumulativement :
Lire la suite…Sont éligibles les plus petits de ces ERP donc, ceux mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public). […] catégories, voir : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351 Au sein des ERP de 5e catégorie, seules les entreprises relevant de la micro-entreprise, TPE ou PME pouvaient émarger à ce nouveau fonds, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l'ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d'incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ;
[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile, les articles 25-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles L.161-1, R.143-2, R.164-1 et L.183-4 du code de la construction et de l'habitation, l'article 10 du décret du 17 mars 1967, la délibération n° 2010-180 du 06 septembre 2010 du défenseur des droits, […] Dans ces conditions, il convient d'inviter les parties à formuler des observations sur l'application, au cas d'espèce, des dispositions précitées de l'article L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation à l'exclusion des dispositions précitées de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] 1°) à titre principal au rejet de la requête ; […] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ». D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, désormais codifiées aux articles R. 164-1 à R. 164-5 de ce code, […]
[…] bar → salle de danse), tu entres potentiellement dans le champ : du code de l'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) ; du code de la construction et de l'habitation (autorisation de travaux ERP, dossier sécurité/accessibilité). En pratique : si les travaux modifient la structure porteuse ou la façade → permis de construire (C. urb., art. […] R. 421-14, R. 421-17) ; sinon, […] Le dossier spécifique sécurité–accessibilité Pour tout projet d'ERP (création ou modification), le permis de construire ou l'autorisation de travaux doit intégrer un “dossier spécifique sécurité incendie et accessibilité” (pièces PC39/PC40 notamment). […] R. 164-1). […]
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