Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2303576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mars 2023, et des mémoires enregistrés le 18 août 2023 et le 24 janvier 2024, l’association « Respectez Parmain », représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Parmain a délivré à la société 3J-WDG un permis de construire, ensemble la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire ne disposait pas de la qualité requise par cet article pour déposer la demande de permis de construire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées ;
— il comporte des prescriptions illégales ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le maire était tenu de refuser le permis de construire en l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ;
— l’arrêté de permis de construire est illégal en raison de l’illégalité du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain en tant qu’il ne prévoit aucune obligation de stationnement pour les vélos en méconnaissance de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article 3UA6 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— il méconnait l’article 3UA7 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— il méconnait l’article 3UA9 du règlement du plan d’occupation des sols, l’emprise au sol déclarée dans la demande de permis de construire étant erronée en l’absence de prise en compte de l’emprise au sol des escaliers extérieurs et de la rampe d’accès aux places de stationnement ;
— il méconnait les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 3UA11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— il méconnait l’article 3UA12 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— il méconnait l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— les places de stationnement ne sont pas accessibles dès lors que la rampe d’accès à ces dernières présente une hauteur insuffisante et que le projet ne comporte aucune place adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 7 mars 2024, la commune de Parmain, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association « Respectez Parmain » lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 19 juin et 10 octobre 2023, la société 3J-WDG, représentée par Me Agostini, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Respectez Parmain » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— le décret n°95-260 du 8 mars 1995 ;
— l’arrêté n°ETLL1413935A du 8 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bas, substituant Me Lubac, représentant l’association « Respectez Parmain », de Me Duvignau, représentant la commune de Parmain, et de Me Buonomo, substituant Me Agostini, représentant la société 3J-WDG.
Une note en délibéré présentée par la société 3J-WDG a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Une note en délibéré présentée par l’association « Respectez Parmain » a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Parmain a délivré à la société 3J-WDG un permis de construire pour la démolition d’une véranda et d’aménagements vétustes, le réaménagement intérieur d’un ensemble immobilier visant à transformer quatre appartements en deux appartements de trois pièces, le changement de destination d’un logement situé au rez-de-chaussée en commerce et enfin l’extension d’une superficie de 91 m2 de surface de plancher de la construction existante, sur un terrain sis au 3 rue Raymond Poincaré à Parmain. Par la présente requête, l’association « Respectez Parmain » demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté du recours :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association « Respectez Parmain » a exercé un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté en litige, recours notifié le 28 décembre 2022 à la commune de Parmain, soit dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 4 novembre 2022, que ce recours a fait l’objet d’un rejet explicite le 23 janvier 2023 et que la présente requête a été enregistrée le 13 mars 2023, de sorte qu’elle n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société 3J-WDG doit être écartée.
En ce qui concerne le défaut de moyen exposé dans la requête initiale :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Parmain, il ressort de la requête sommaire de l’association « Respectez Parmain » que celle-ci comporte plusieurs moyens de légalité externe et interne. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
7. L’association requérante soutient que la signataire de l’arrêté de permis de construire en litige était incompétente dès lors que la délégation de compétence dont elle bénéficie ne porte pas sur les autorisations relatives aux établissements recevant du public et qu’il n’est pas démontré que l’arrêté de délégation était exécutoire à la date de signature de l’arrêté en litige à défaut de publication au recueil des actes administratifs.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été signé par Mme B A, deuxième adjointe au maire, qui bénéficiait d’une délégation de compétence pour toute attribution relevant du domaine de l’urbanisme par un arrêté n° 2020/87 du 6 juillet 2020 du maire de Parmain, arrêté transmis à la préfecture et affiché en mairie le 7 juillet 2020, et publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre 2020.
9. D’autre part, une délégation du maire habilitant l’un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public. Le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et M. C disposent d’une délégation de compétence en matière de contrôle des établissements recevant du public, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, de sorte que leur accord préalable n’était pas nécessaire, alors qu’en outre le maire de Parmain a donné son accord au projet le 14 juin 2022.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté de permis de construire attaqué doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
12. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que la société 3J-WDG a attesté disposer de la qualité pour demander le permis de construire sollicité sur un terrain appartenant à la commune de Parmain pour lequel une promesse de vente a été signée avec une société à laquelle la société 3J-WDG s’est substituée.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme précitées que le vendeur d’un terrain ou d’un bâtiment ayant donné lieu à une promesse de vente comportant une condition suspensive d’obtention d’une autorisation d’urbanisme soit obligé de rédiger un accord écrit dans lequel il autorise le futur acquéreur à faire une demande de permis.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées :
16. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article 15 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : " La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées est composée : / 1. D’un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ; / 2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ; / 3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ; () 5. Pour les dossiers d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public y compris les dossiers d’agendas d’accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public ; () 7. Du maire de la commune concernée ou de l’un de ses représentants, avec voix délibérative ; () Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. « . Aux termes de l’article 12 de ce décret : » En cas d’absence () du maire de la commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer. () ".
17. D’une part, si l’association requérante soutient que le maire de la commune de Parmain n’était ni présent, ni représenté à la réunion de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées du 9 août 2022, il ressort des pièces du dossier que l’adjointe désignée par le maire a fait parvenir à la sous-commission un avis écrit et motivé, comme le lui permettent les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 8 mars 1995.
18. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées du 9 août 2022, que l’avis favorable de la sous-commission a été délibéré conformément aux modalités de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial qui autorise l’organisation des délibérations à distance et par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie, et que sur les dix membres avec voix délibérative appelés à se prononcer en l’espèce, trois membres étaient présents à la réunion du 9 août 2022 et quatre membres avaient fait parvenir un avis écrit motivé. Ainsi, le quorum, fixé à la moitié des membres de la commission, était donc atteint.
19. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’irrégularité des prescriptions de l’arrêté de permis de construire :
20. L’association requérante soutient que plusieurs prescriptions fixées dans l’arrêté de permis de construire sont irrégulières, en particulier celle relative au bruit qui nécessite selon elle la présentation d’un nouveau projet. Toutefois, il ressort des termes même de l’arrêté de permis de construire que l’article 3 fixe non pas une prescription mais une simple information relative au bruit. Par ailleurs, faute de préciser quelles autres prescriptions de l’arrêté de permis de construire sont irrégulières, l’association requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
21. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
23. Les requérants soutiennent d’une part que les documents d’insertion graphique sont insuffisants dès lors qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et, d’autre part, que le projet architectural ne comporte aucune photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce dernier comporte quatre documents d’insertion graphique, trois figurant le projet vu de la rue Raymond Poincaré, un quatrième figurant ce dernier vu côté jardin, ainsi que deux photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, de sorte que le service instructeur a pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, la première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire manque en fait et doit être écartée.
24. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () ".
25. L’association requérante soutient que l’attestation prévue par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précitées n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire. Si la société pétitionnaire ainsi que la commune produisent en défense ladite attestation, il est constant que cette attestation a été signée le 23 décembre 2022, soit postérieurement à l’arrêté de permis de construire en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande de permis de construire, dont la case relative à ladite attestation n’est pas cochée, que cette attestation n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire déposé le 15 juin 2022. Ainsi, l’association requérante est fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation en matière de performance énergétique et environnementale. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueillie.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
26. D’une part, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. ».
27. Lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le site inscrit de la Corne Nord-Est du Vexin Français et que l’arrêté de permis de construire en litige autorise la démolition d’une partie du bâtiment de sorte que le projet nécessitait l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Ainsi, comme le soutient l’association requérante, le maire de Parmain était en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire eu égard à l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 19 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 3 octobre 2023, le maire de Parmain a délivré un permis de démolir à la société 3J-WDG portant sur la démolition partielle autorisée par l’arrêté de permis de construire en litige, et que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord à cette démolition partielle le 12 juillet 2023 de sorte que le vice a été régularisé.
29. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
30. Le maire de Parmain n’étant pas lié par l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France en tant qu’il porte sur le projet de construction, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré en méconnaissance de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
31. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 19 août 2022 doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain :
32. Aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation. ».
33. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
34. Si l’association « Respectez Parmain » conteste la légalité du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain, par la voie de l’exception d’illégalité, en tant qu’il ne prévoit aucune obligation en matière de stationnement pour les vélos, en méconnaissance de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme précité, elle n’établit, ni même n’allègue, que le permis de construire attaqué serait illégal au regard du document d’urbanisme antérieur. En tout état de cause, l’annexe III du règlement du plan d’occupation des sols de la commune fixe des obligations en matière de stationnement des deux-roues pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain :
35. En premier lieu, aux termes de l’article 3UA6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies : « Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques. / L’implantation à l’alignement peut être réalisée par la façade principale ou par le pignon. Dans ce cas, la continuité bâtie doit être assurée par des bâtiments en bon état ou des clôtures en maçonnerie pleine sur une hauteur minimum de 2 m uniquement percées d’ouvertures strictement nécessaires à l’accès au terrain. / Les constructions ne doivent pas excéder une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement ou du recul figuré au plan. ».
36. L’association requérante soutient que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l’article 3UA6 précitées dès lors que ces dispositions ont été précisées par le rapport de présentation qui impose un retrait de deux mètres par rapport à l’alignement. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du rapport de présentation du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain, dès lors que le rapport de présentation n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice du projet architectural ainsi que du plan de masse, que l’extension sur rue du projet s’implante à l’alignement conformément aux dispositions de l’article 3UA6 du règlement du plan d’occupation des sols précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3UA6 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3UA7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : « Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. () La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres. (). ». Le règlement du plan d’occupation des sols définit la marge d’isolement comme « la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s’appuie sur les définitions suivantes : / a) Distance minimale (d) / Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies énumérées dans le règlement de zone. / La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation du sol (piscine hors-sol, socle de pylône en maçonnerie, etc.) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire-voie (poteaux, pylônes, antennes ) / () ».
38. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet d’extension s’implante sur les deux limites séparatives latérales. Par ailleurs, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le balcon implanté en saillie au premier étage de la façade côté jardin ne respecte pas la marge d’isolement fixée à 2,50 mètres, dès lors que ledit balcon est un ouvrage à claire-voie auquel la marge d’isolement n’est pas applicable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3UA7 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté.
39. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » Aux termes de l’article 3UA9 relatif à l’emprise au sol : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain. ».
40. D’une part, en l’absence de définition précise de l’emprise au sol donnée par les dispositions du plan d’occupation des sols, cette notion s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
41. D’autre part, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
42. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du projet architectural, que le projet développe une emprise au sol de 198 m², soit 39,8 % de la surface du terrain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les escaliers extérieurs, partie intégrante de l’extension, n’ont pas été intégrés dans le calcul de l’emprise au sol. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la société pétitionnaire n’a pas intégré la surface de la rampe d’accès aux places de stationnement situées à l’arrière de la construction, cette circonstance est sans incidence sur la conformité du projet à l’article 3UA9 du règlement du plan d’occupation des sols, dès lors que cet aménagement situé en dessous du niveau du terrain naturel n’avait pas à être inclus dans le calcul de l’emprise au sol, à défaut de pouvoir en réaliser une projection verticale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
43. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 3UA11 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à l’aspect extérieur : « Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
44. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
45. D’autre part, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
46. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante en face de la gare de Parmain, construction récente sans intérêt architectural particulier, ainsi que d’espaces de stationnement automobile. En outre, le secteur de la rue Poincaré sur lequel est situé le projet comporte des constructions récentes ainsi que des constructions datant du début et du milieu du XXème siècle, aux gabarits divers, de sorte qu’il ne présente pas une homogénéité architecturale. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux extensions d’un bâtiment datant du début du XXème siècle, l’une d’une surface de 48 m2 s’implantant sur toute la longueur de la façade sur rue et jusqu’à l’alignement, l’autre d’une surface de 47 m2 s’implantant à l’arrière de la construction côté jardin. La notice du projet architectural précise que ces extensions seront traitées dans un esprit de serre métallique vitrée à l’ancienne et que leur toiture, principalement vitrée, comportera des parties pleines couvertes en zinc. Dans ces conditions, le projet n’est pas en disharmonie avec les constructions avoisinantes. La circonstance que ces extensions, dont l’une s’implante en partie sur l’héberge et le mur de séparation de l’immeuble mitoyen, créent des avancées par rapport aux autres constructions, n’est pas de nature à caractériser à elle seule une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le projet de construction en litige ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3UA11 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté.
47. En cinquième lieu, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté de permis de construire est illégal dès lors qu’il ne comporte ni place de stationnement pour les vélos, ni place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, aucune disposition du règlement du plan d’occupation des sols, et en particulier l’article 3UA12 et l’annexe III relative aux normes de stationnement, ne prévoyant une telle obligation pour les constructions destinées à l’habitation et au commerce. Il en est de même du moyen tiré de la hauteur insuffisante de la rampe d’accès aux places de stationnement, le règlement du plan d’occupation des sols ne réglementant pas les dimensions d’un tel ouvrage.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme :
48. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
49. Dès lors que la commune de Parmain est dotée d’un plan d’occupation des sols, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’accessibilité des places de stationnement :
50. En premier lieu, l’association requérante soutient que la rampe d’accès aux places de stationnement a une hauteur de seulement 1,89 mètres sur certaines portions, en méconnaissance de la norme NF P 91-120 qui fixe une hauteur minimale de 2 mètres. Toutefois, cette norme homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR) n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
51. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
52. L’association requérante soutient que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité dès lors que la hauteur de la rampe d’accès est insuffisante au regard de la norme NF P 91-120 susmentionnée. Toutefois, à supposer que l’association allègue un risque pour la sécurité publique en raison de cette hauteur, elle n’établit pas la réalité de ce risque. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
53. En troisième lieu, l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme précité, relatif au contenu du règlement du plan local d’urbanisme en matière de stationnement pour les vélos, est inopérant au soutien du moyen relatif à l’accessibilité des places de stationnement automobile autorisées par un permis de construire.
54. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, désormais codifiées aux articles R. 164-1 à R. 164-5 de ce code, et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : « Dispositions relatives au stationnement automobile. / Le présent article s’applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public ainsi qu’aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens. / I. – Usages attendus : / Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. () 3° Nombre : Les place adaptées destinées à l’usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. () ».
55. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du projet architectural et du plan de masse, que le projet prévoit l’aménagement de deux places de stationnement destinées au commerce. Ainsi, dès lors que l’arrêté de permis de construire en litige vaut autorisation pour ce commerce au titre des établissements recevant du public, cet espace de stationnement devait comporter au moins une place de stationnement adaptée pour les personnes handicapées et réservée à leur usage. Il est constant que le projet ne prévoit pas l’aménagement d’une telle place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
Sur la régularisation du vice identifié :
56. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
57. Les vices mentionnés aux points 25 et 55, tirés de l’incomplétude de la demande de permis de construire au regard du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 précité en l’absence d’aménagement d’une place de stationnement adaptée aux personnes handicapées, sont susceptibles d’être régularisés. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 en tant seulement que l’attestation prévue au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire et qu’il méconnait l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Sur les frais du litige :
58. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme que à l’association « Respectez Parmain » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Parmain et la société 3J-WDG soient mises à la charge de à l’association « Respectez Parmain », qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de permis de construire du 3 novembre 2022 est annulé en tant que l’attestation prévue au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire et qu’il méconnait l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Parmain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société 3J-WDG présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Respectez Parmain », à la commune de Parmain et à la société 3J-WDG.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024 .
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Traçage ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Parcelle ·
- Signalisation ·
- Honoraires
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Protection ·
- Immigration ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statut ·
- Constat ·
- Juge ·
- Profession libérale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Militaire ·
- Révision ·
- Armée ·
- Commission ·
- Traumatisme ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Recours administratif ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lot ·
- Légalité ·
- Immobilier
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Nouvelle-calédonie ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Banque populaire ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Additionnelle ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Recours contentieux
- Environnement ·
- Étang ·
- Eaux ·
- Mise en demeure ·
- Site ·
- Astreinte administrative ·
- Illégal ·
- Remise en état ·
- Plan ·
- Parcelle
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.