Article 14 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984

I - A compter de 1984, la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du Crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
II - L'exonération prévue à l'article 1384 A, premier alinéa, du code général des impôts, est reconduite à titre permanent. Toutefois, sa durée est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'aura été déposée avant le 31 décembre 1983.
III - A compter de 1984, le calcul de l'allocation compensatrice versée aux communes et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en application des articles L. 235-6, L. 252-4, L. 253-5 et L. 255-5 du code des communes ne tient pas compte des logements exonérés en 1983 en application de l'article 1385 du code général des impôts qui deviennent imposables en 1984. Il n'est pas non plus tenu compte pour le calcul de l'allocation compensatrice versée en 1984 des logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés au titre de cette année.
IV - Par dérogation aux dispositions des articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, la dotation générale de décentralisation des départements est réduite, pour chaque département, de la moitié du supplément de ressources correspondant au produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties devenant imposables en 1984 en application du paragraphe I ci-dessus par le taux voté pour cette taxe par le département en 1983. En outre, elle est réduite de la moitié du montant des impositions départementales émises au titre de 1984 pour les logements qui, bien que demeurant exonérés en application du I ci-dessus, auront été imposés.
V - Une loi ultérieure déterminera les modalités selon lesquelles les crédits de la dotation générale de décentralisation des départements tiendront compte du caractère temporaire du supplément de ressources mentionné au IV ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Commentaires4

1Impots Locaux - Taxes Foncieres - Immeubles Batis. Exoneration De Vingt-Cinq Ans. Suppression
M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les preoccupations exprimees par de nombreux elus locaux et des particuliers a l'egard des modifications operees par l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 decembre 1983) au regime d'exoneration de la taxe fonciere sur les proprietes baties, s'agissant plus particulierement de constructions affectees a l'occupation principale achevees avant le 1er janvier 1973. […] Cette nouvelle disposition a donc entraine un surcroit de charges impose a de nombreuses familles dont les logements ont ete acheves dans le courant de l'annee 1973 et n'ont, cependant, […]

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2Régime d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 7 août 1986

Louis de Catuélan attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux et de particuliers à l'égard des modifications opérées par l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) au régime d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, s'agissant plus particulièrement de logements achevés avant le 1er janvier 1973.

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3Base de données juridiques
weka.fr

La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas à compter de 2009. Article L1614-1-1 Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. Article L1614-2 Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. […] Article L1614-3-1 La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des créations, […]

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00395, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code général des impôts et les lois n 83-1179 du 29 décembre 1983 et 86-1318 du 30 décembre 1986 ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1385-I du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées avant le 1 er janvier 1973 dont les trois quarts au moins de leur superficie totale sont affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt-cinq années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'aux termes de l'article 1385-II bis du même code, issu de l'article 14-I de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, « à compter de 1984, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 97DA00203, inédit au recueil LebonRejet

[…] Georges Pouchain a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 1988 par application des dispositions de l'article 14-I de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983, lesquelles ont été codifiées au II bis de l'article 1385 du code général des impôts, qui ont ramené, à compter de 1984, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00016, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ont ramené, à compter de 1984, de vingt-cinq à quinze ans la durée d'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1385 du code général des impôts ; que, par suite, M. X… n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration lui a retiré, à compter de 1984, le bénéfice de l'exonération de vingt-cinq ans, dont il était titulaire pour une partie de son immeuble ;

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