Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 167
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l'article L. 126-35-2 ;
2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 126-35-8 ;
3° La liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8.
Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises.Publication envisagée en mars 2022Article 167Article L. 126-35-11, code de la construction et de l'habitationModalités d'application de la section 5 bis « Carnet d'information du logement » du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment : 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, […] les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l'article L. 126-35-2 ; 2° Les critères selon […] L. 111-26 du code de l'urbanisme relatif au terme « friche »Publication envisagée en mars 2022Article 224, I, […] I, 1°Article L. 126-34, […]
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L. 126-35-5) Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. Les personnes réputées « constructeurs »6 transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments, précisés aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du CCH, que doit comporter le carnet d'information, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. […] Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, […]
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