Confirmation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 juil. 2014, n° 13/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2013, N° F11/02298 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 13/07926
C
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2013
RG : F 11/02298
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
APPELANT :
X C
né le XXX à XXX
bâtiment 2
XXX
XXX
assisté de Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Arème TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carol VAN DE VELDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2014
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon section commerce, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2013, a :
— dit et jugé que monsieur X C conducteur de matériels de collecte d’ordures ménagères ne peut bénéficier de la prime de douche
— débouté monsieur X C conducteur de matériels de collecte de toutes ses demandes
— débouté la société NCI Environnement de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur X C aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X C par lettre recommandée postée le 9 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 10 octobre 2013 contre le jugement notifié le 11 septembre 2013;
Attendu que monsieur X C a été engagé par la société ISS Environnement aux droits de laquelle vient la société NCI Environnement suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2006, en qualité de conducteur de matériel de collecte ;
Attendu que la société NCI Environnement emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle des activités du déchet;
Attendu que monsieur X C demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 mai 2014, visées par le greffier le 20 mai 2014 et soutenues oralement, au visa du code du travail et de l’arrêté du 3 octobre 1985 de :
— infirmer le jugement entrepris
— dire et juger qu’il est fondé à solliciter un rappel de primes de douche
— condamner la société NCI Environnement à lui payer les sommes suivantes:
* 10388,11 euros à titre de rappel de primes de douche
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de cette prime de douche
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Attendu que la société NCI environnement demande à la cour par conclusions écrites, prises au nom de messieurs Hammami, C, Bouzerari et Boumenten, déposées le 12 mai 2014, visées par le greffier le 20 mai 2014 et soutenues oralement, de :
— constater que la demande relative au paiement du temps de douche n’est pas fondée, que le quantum des demandes formulées n’est pas justifié et que la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du temps de douche n’est pas fondée
— confirmer le jugement entrepris
— débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes
— condamner les salariés à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que monsieur X C expose être conducteur de matériel de collectes des ordures ménagères et assimilés notamment pour le compte de la communauté urbaine Le Grand Lyon et précise « intervenir sur un nard (véhicule équipé du lavage haute pression) avec lequel il se déplaçait d’un lieu d’intervention à un autre (devantures d’écoles, places publiques). Une fois arrivé sur le lieu d’intervention descendre du nard afin de procéder au nettoyage du lieu à l’aide du Karcher se trouvant à l’arrière du nard » ;
Qu’il précise percevoir la prime de douche depuis la reprise du marché par la société Veolia ;
Qu’il rappelle les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 1985, de l’article R3121-2 du code du travail, de l’article 6.7 de la convention collective, du cahier des clauses techniques particulières du Grand Lyon, considère exercer une activité salissante ou insalubre, précise percevoir une prime de salissure, dénonce l’inégalité de traitement avec les salariés de Valence et monsieur Y, souligne l’absence de production par l’employeur des bulletins de salaires de ces salariés malgré sommation de sa part et produit deux attestations d’anciens salariés affirmant que le conducteur était soumis aux mêmes expositions de salissures que les équipiers de collecte ;
Attendu que monsieur X C verse aux débats ses bulletins de salaires de mai 2006 à juin 2010 faisant apparaître une date d’embauche au 1er avril 2006 et comme emploi occupé « cdt mat collecte », le cahier des clauses techniques particulières concernant la réalisation des prestations de nettoiement manuel des voiries et réalisations d’interventions rapides sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon dans lequel il est noté qu’un équipage comprend deux équipiers et un véhicule, « un équipier (chef de bord) assurant la conduite et le nettoiement et le second équipier assurant uniquement le nettoiement » et pour certaines prestations 3 équipiers, des attestations de messieurs B et Z qui indiquent que le chauffeur ne se limitait pas à la seule conduite, descendait de son véhicule pour aider les ripeurs, était exposé aux mêmes salissures que les équipiers de collectes et une attestation d’un représentant de la direction de la propreté de la communauté urbaine de Lyon qui indique avoir toujours constaté que monsieur C travaillait seul sur son véhicule équipé de lavage haute pression, lors de ses contrôles de prestations de l’entreprise Iss ;
Qu’il verse aux débats les bulletins de salaire émis par Veolia Propreté de juin 2010 à décembre 2011 sur lesquels sont mentionnés le versement d’une prime de douche à compter de juillet 2010 et l’emploi occupé d’agent d’entretien ;
Attendu que la société NCI Environnement soutient que l’activité de monsieur X C consiste à assurer le nettoyage de la voie publique à l’aide d’un véhicule équipé d’un karcher et ne peut être considérée comme une activité insalubre et salissante au sens de l’arrêté du 23 juillet 1947 ;
Qu’elle en déduit que monsieur X C ne participant ni au traitement ni à la collecte des déchets ne peut prétendre au paiement du temps de douche ;
Qu’elle expose avoir choisi de verser une prime de salissure à tous les salariés malgré le changement de rédaction des dispositions conventionnelles dans un souci de préservation du climat social et afin de ne pas créer de différence de traitement selon la date d’embauche mais qu’il ne saurait en être déduit un quelconque caractère salissant de l’activité du conducteur ;
Qu’elle souligne que les conducteurs ont été expressément exclus du bénéfice de la prime de douche par le CHSCT en application de l’article 2 de l’arrêté du 23 juillet 1947 ;
Qu’elle conteste toute différence de traitement ;
Attendu que figurent en annexe de l’arrêté du 23 juillet 1947, modifié par le décret 2011-774 du 28 juin 2011, seul applicable, qui fixe les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, les listes de travaux concernés parmi lesquels sont cités les « travaux de collecte et de traitement des ordures » ;
Que selon l’article 2 de l’arrêté, il est prévu que dans chaque entreprise, la liste des salariés qui effectuent des travaux énumérés aux tableaux est établie par le CHSCT ou à défaut par les délégués du personnel en accord avec le chef d’entreprise ;
Que selon l’article 4, le temps passé à la douche ou au nettoyage corporel, rémunéré comme du temps de travail normal, est au minimum d'1/4 heure et au maximum d’une heure, déshabillage et rhabillage compris ;
Attendu que selon l’article R4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés des travaux insalubres ou salissants des douches sont mises à la disposition des travailleurs ;
Que selon l’article R3121-2 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ;
Attendu que selon l’article 6-7 de la convention collective des activités du déchet, les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l’effectif présent dans l’entreprise ou exceptionnellement en dehors de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R232-2-4 du code du travail, devenu R4228-8 du code du travail, qui énonce que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé. » ;
Attendu que suite aux réunions du CHSCT de Chassieu des 30 mars et 5 mai 2011, un accord a été formalisé aux termes duquel les équipiers de collecte d’ordures ménagères, différenciés des conducteurs VL, dont le poste de travail est identifié comme ne nécessitant pas la prise de douche, bénéficient d'1/4 d’heure journalier de temps de douche en complément du temps de travail à compter du 1er octobre 2010 ;
Attendu que l’objet de la demande de monsieur X C est d’obtenir le versement d’un rappel de salaires au titre du temps de douche sur la période du 11 mai 2006 au 12 juin 2010 sur une base d’une heure de douche rémunérée par jour de travail ;
Attendu que d’une part, les parties s’accordent pour reconnaître que monsieur X C exerce seul en tant que conducteur de camion une activité de nettoiement des rues et non de traitement ou de collectes des ordures ménagères au sens de l’arrêté du 23 juillet 1947 ;
Qu’il assure seul la conduite d’un véhicule et assure le nettoyage de la voirie à base d’un karcher, ce que confirme le représentant de la direction de la propreté de la communauté urbaine de Lyon ;
Qu’il ne peut donc bénéficier de ces dispositions règlementaires ;
Que par ailleurs, le CHSCT n’a pas retenu en 2011 les conducteurs en tant que tels dans la liste des travailleurs concernés par la prise de douche à la différence des équipiers de collectes d’ordures ménagères ;
Attendu que d’autre part, monsieur X C, qui ne relève pas du dispositif de l’arrêté du 23 juillet 1947, ne démontre pas en sa qualité de conducteur de camion affecté non pas à la collecte des ordures ménagères mais au nettoyage de la voirie la réalité de travaux insalubres ou salissants accomplis par lui;
Qu’il ne peut se déduire de la seule perception d’une prime de salissure par l’ensemble des conducteurs en raison d’un usage en vigueur au sein de l’entreprise depuis la modification des dispositions conventionnelles applicables le caractère insalubre ou salissant de l’ activité exercée;
Que les attestations de messieurs B et Z qui évoquent le travail de collecte des ordures ménagères ne sont pas transposables à l’activité exercée par monsieur X C;
Attendu qu’enfin, l’article L. 1134-1 du code du travail, dispose qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L1134-2 du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’employeur , au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si monsieur X C évoque une différence de traitement avec ses collègues de Valence et avec monsieur Y, qui seraient placés dans une situation identique à la sienne, il ne fournit aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
Que s’il évoque des sommations de communiquer adressées à l’employeur restées vaines, il ne les verse aucunement aux débats ;
Que parallèlement, la société NCI Environnement démontre avoir perdu le marché de Valence Agglo Sud Rhône Alpes par notification reçue le 17 septembre 2010 et les salariés de NCI Environnement ont vu leur contrat de travail transférer auprès de la société Pizzorno, de telle sorte que NCI Environnement n’est plus leur employeur ;
Qu’elle justifie que monsieur Y a été embauché en qualité d’équipier de collecte par Iss Environnement par contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2007 avec une reprise d’ancienneté au 10 juillet 1995 de telle sorte que le sort réservé à monsieur Y qui occupe un poste de nature différente ne peut être transposé à monsieur X C;
Que la différence de traitement n’est nullement caractérisée, les salariés n’étant pas placés dans des situations identiques ;
Attendu qu’aucune conséquence ne peut être tirée du fait que monsieur X C perçoive une prime de douche depuis le transfert de son contrat de travail au sein de la société Veolia Propreté, ce dernier occupant une fonction d’agent d’entretien, différente de celle qu’il a occupé au sein de la société NCI Environnement ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X C de sa demande de rappel de prime de douche et de dommages et intérêts pour versement tardif de cette prime ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de monsieur X C qui succombe en toutes ses demandes et doit être débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NCI Environnement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur X C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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