Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2014, n° 13/07926
CPH Lyon 9 septembre 2013
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CA Lyon
Confirmation 4 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions réglementaires sur les travaux insalubres

    La cour a estimé que Monsieur X C, en tant que conducteur de camion, n'effectuait pas de travaux de collecte d'ordures au sens de l'arrêté et ne pouvait donc pas bénéficier de la prime de douche.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement avec d'autres salariés

    La cour a jugé que les situations des salariés mentionnés par Monsieur X C n'étaient pas comparables, et qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de versement tardif

    La cour a confirmé que la demande de dommages et intérêts était liée à la prime de douche, dont le versement n'était pas justifié, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 4 juil. 2014, n° 13/07926
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/07926
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2013, N° F11/02298

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2014, n° 13/07926