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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 15 oct. 1993, n° 9556/92 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9556/92 |
Texte intégral
I
G 42
MINUTE
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
3 è CHAMBRE
JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 1993
No du Rôle Général DEMANDEUR
9 556/92
LA SOCIETE A.S.A. LABORATOIRES
[…], SA Assignation du dont le siège social est […] 92 […]
RECEVABILITE représentée par : PAIEMENT
SCP SUR GRANGE MAUVENU, Avocats N° 1 P. 319
DEFENDEURS
Monsieur Z A […]
PARIS (16è)
Monsieur B C demeurant […]
[…]
Madame D E demeurant […]
PARIS (18è)
représentés par :
Me Ch. FREMAUX, Avocat D. 1068 grosse délivrée 10j4/11/93 asep SUR page première IP MB expédition le
2oopies 10 12/11/931e{ZAl%3
MINUTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Lydie DISSLER, Vice-Président
Odile BLUM, Juge
X-Bernadette TARDO DINO, Juge
GREFFIER
Madame Y
DEBATS à l’audience du 17 septembre 1993. tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
*
*
*
Le 11 septembre 1984, Z
A, B C et D E déposaient
à l’INPI un brevet d’invention n° 84 13921 ayant pour objet : "des prothèses de remplacement notam
"ment ligamentaires, tendineuses, vasculaires ou au
« tres, et de réfection permanente ou transitoire, »notamment stomatologique, musculaire ou autre".
Suivant contrat du 15 mai 1986, les sus-nommés ont concédé à la Société LABORATOIRES PROTHAID une licence exclusive mondiale de ce bre vet.
Ce contrat prévoit au profit des concédants une redevance de 15 % des ventes nettes des produits licenciés.
Il prévoit également que les con cédants devront faire parvenir au licencié un rapport écrit décrivant tous les développements et progrès relatifs à l’objet même du contrat les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.
page deuxième
MS
MINUTE
AUDIENCE DU
15 OCT. 1993
3è CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
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11
G 43
La Société LABORATOIRES PROTHAID pétend qu’à la suite de nombreuses relances, elle a pu obtenir la presque totalité de ces rapports, lesquels se sont révélés inconsistants et inutilisables.
Que pour pallier ce manque d’infor mation concernant l’une des caractéristi ques majeures de la prothèse ligamentaire dont le nom commercial est LIGAID et qui est, selon le brevet, sa biodégradation pro gressive et totale, elle a demandé au La boratoire BIOMATECH et au H
F G du Laboratoire de Recherches
Orthopédiques à l’hôpital SAINT-LOUIS, des rapports successifs, notamment sur la résorption.
Le résultat de ces démarches ayant révélé que la prothèse LIGAID n’était pas résorbable, elle écrivait aux inventeurs le
26 février 1992 pour leur faire part de sa certitude de ce que la fibre NOMEX cons tituant la prothèse LIGAID n’était pas ré sorbable.
Estimant que ce défaut diminuait sérieusement l’usage auquel cette fibre est destinée et que si elle l’avait connu, elle aurait contracté à un moindre prix, le 26 mai 1992, la Société A.S.A. LABORA
[…] a assigné
Z A, B C et D E pour que ce Tribunal :
réduise le taux de redevances sur les ventes nettes consenti et le fixe
3%,
condamne les défendeurs à lui restituer le montant des royalties trop perçues au-delà de ce taux et ce, depuis le 15 mai 1986,
les condamne solidairement à la
-
garantir de toute condamnation dont elle pourait faire l’objet en raison du carac tère non résorbable du produit objet du contrat précité .
ID MS troisième
MINUTE
page
L’exécution provisoire du jugement
à intervenir est également requise ainsi 1 qu’une somme de 50 000 F en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
D E, Z A et B C faisant valoir les dispositions de l’article 1648 du Code Civil, concluent à
l’irrecevabilité de l’action de la Société
PROTHAID.
Subsidiairement au fond, ils sou tiennent qu’ils n’ont jamais présenté la pro thèse en cause comme biodégradable.
Que le contrat de cession ne fait pas mention d’une fibre résorbable ou non ré sorbable, les revendications du brevet qui délimitent le champ contractuel des parties ne faisant pas mention de cette qualité .
Ils font valoir que la Société
PROTHAID a fait procéder abusivement à une saisie-arrêt entre ses propres mains pour sûreté et conservation de la somme de
4 000 000 F dont elle s’estimait créancière.
Qu’ils l’ont assignée en rétractation. de l’ordonnance ayant autorisé cette saisie.
Que l’affaire est actuellement pen dante.
En conséquence de quoi, reconven tionnellement, ils demandent au Tribunal de condamner la Société PROTHAID à leur resti tuer les sommes indûment retenues par elles, avec intérêt légal à compter de la décision
à intervenir.
Ils sollicitent en outre sa con damnation au paiement d’une somme de
500 000 F à chacun à titre de dommages inté rêts et celle de 50 000 F en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, le tout, avec exécution provisoire.
La Société PROTHAID réfute l’ar gumentation des défendeurs en prétendant qu’ils ont agi de mauvaise foi car ils n’ont pas cessé de vanter le caractère résorbable de la fibre NOMEX, qualité qui fait défaut
quatrième
ID MB
MINUTE
AUDIENCE DU
15 OCT. 1993
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1
G 43
à ce produit et qui rend son action es timatoire parfaitement fondée.
Ajoutant à ses précédentes écri tures, elle sollicite la condamnation so lidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 5 400 000 F, sauf à parfaire,
à titre de dommages intérêts et conclut au rejet de leur demande reconventionnelle.
Dans leurs différents échanges de conclusions, les parties maintiennent leur position respective.
Z A, B C et
D E déclarent qu’ils ont obtenu mainlevée des différentes saisies conservatoires pratiquées par la Société
PROTHAID.
Que celle-ci ne leur règle aucune redevance, pas même celle de 3% qu’elle estime à tort leur devoir, redevances qu’ils estiment à 4 693 000 F au 31 mars 1993 et dont ils réclament paiement avec exécution provisoire.
*
*
I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE A
( SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que l’article 1648 du Code
Civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai sui vant la nature de ces vices ;
Attendu que ce délai court du jour où l’acheteur ou le licencié découvre le vice dont il prétend que la chose cédée ou concédée est entachée ;
Iis Ms cinquième
MINUTE
page
Attendu que la Société PROTHAID justifie que le prétendu vice qu’elle allègue a été porté à sa connaissance au cours du ler semestre 1992 par l’étude du H ROSY
ELOY qu’elle verse au débat ;
Attendu que la preuve contraire
n’est pas rapportée ;
Qu’il s’ensuit que l’action de la
Société PROTHAID est recevable, celle-ci ayant été intentée à bref délai ;
SUR LE FOND :
Attendu que les défendeurs soutien nent d’une part que les revendications du brevet qui seules constituent le champ contractuel des parties n’indiquent pas que les fibres sont biodégradables, d’autre part que le contrat de concession ne mentionne pas cette caracté ristique ;
Mais attendu qu’un brevet ne pro tège pas un résultat mais le moyen d’y parvenir;
Attendu , par ailleurs, que le bre vet étant l’objet du contrat, cet acte n’a pas à reprendre ses caractéristiques pour qu’elles soient opposables au concédant ;
Attendu que la rubrique 57 du bre vet page 1 est ainsi rédigée :
"selon l’invention, les prothèses susdites
"sont réalisées à partir de fibres synthétiques
« appartenant à la famille des polyamides, cons »tituées en particulier par des fibres « NOMEX »
« pour lesquelles la réaction dite »à corps étran « ger » de type macrophagique induit la formation
"d’un tissu fibreux épais et résistant, ce tis
« su néoformé présentant sur le plan histologique »et anatomique un aspect très voisin de celui
« du tissu naturel correspondant » ;
Attendu qu’en page 6, ce brevet mentionne :
« on peut reconnaître ça et là des zones isolées »de réaction macrophagique incluses dans une
"zone dominante de tissu fibreux, induite par
IDsixième MS
AUDIENCE DU
15 0C. 1993
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1
G 43
"la réaction macrophagique : de façon
"plus précise les macrophages mobilisés
« par l’organisme contre la prothèse liga »mentaire selon l’invention viennent en
"tourer les fibres synthétiques pour les
« dissocier des fibres adjacentes et les dé »truire progressivement de manière à laisser
"la place au tissu fibreux, épais et résis
« tant » ;
Attendu que le caractère destruc tible de la fibre et non sa biodégradation comme la nomme la Société PROTHAID est donc bien l’un des buts recherchés par les bre vetés ;
Que cette qualité a été soulignée par le H Z A dans ún, congrès à MUNICH en août 1987 ainsi que dans un article écrit par lui, B C et D E le 17 janvier 1989 ;
Attendu qu’il ressort des rapports médicaux fournis par la Société PROTHAID que la prothèse litigieuse n’est pas résorbable ;
Attendu que les trois défendeurs, sans contester cette affirmation soutiennent que cette prothèse n’a jamais été présentée comme une prothèse résorbable mais que la demande de brevet, les descriptions in exten so, les revendications et les différentes publications scientifiques ne font allusion
à ce phénomène de résorption que pour en demander des études complémentaires ;
Mais attendu que ce qui vient d’être dit sur le texte même du brevet et les dé 1 clarations publiques des défendeurs prouvent bien l’inanité de leur thèsc ;
Que le caractère non résorbable de la prothèse concédée constitue donc bien un vice caché ;
Mais attendu que pour qu’une action estimatoire puisse prospérer, encore faut il que le vice empêche l’usage auquel la cho se est destinée ;
MINUTE
page
Attendu que la prothèse litigieuse ces termes comporte des qualités soulignées en 1 par le H G dans son rapport d’expérimentation 90041 de mars 1992 :
« Si à trois mois l’ancrage tibial de la pro »thèse se fait par un tissu fibreux d’interposi
"tion, à 6 mois, il devient osseux pour un
"tiers des brins environ, les images associant
"d’une part l’émergence osseuse des fibres de
« la trame, des faisceaux de collagène néoformé »et d’autre part l’infiltration entre les brins
"de la prothèse de faisceaux de collagène orien
"té sont spectaculaires et à notre connaissance
"rarement observés dans le cadre d’études simi
« laires » ;
Attendu que cette déclaration, l’im portance du chiffre des ventes réalisé par la Société PROTHAID et l’absence depuis 1984, de justification d’une quelconque plainte d’un utilisateur suffisent à démontrer que le vice allégué n’a pas rendu la prothèse impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ;
Que par ailleurs, aucune justifi cation n’est apportée sur la prétendue pu blicité de la prothèse à l’Etranger yantant son caractère résorbable ;
Qu’il s’ensuit que l’action esti matoire de la Société PROTHAID n’est pas fondée et sera rejetée ;
Attendu que cette Société suc combant l’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
II 6 SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que par deux fois la
Société PROTHAID a fait pratiquer entre ses mains des saisies-conservatoires qui ont don né lieu à des ordonnances de rétractation
et de mainlevée ;
[…]
MINUTE
AUDIENCE DU
15 OCT. 93
3è CHAMBRE
[…]
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page
G 43
Que Z A, Pierre C et D E soutiennent sans être contredits qu’à la suite de l’or donnance du 17 décembre 1992 prononçant la mainlevée de la saisie-conservatoire qui avait été ordonnée pour la somme de
1 500 000 F, ils n’ont pas obtenu la moin dre somme ;
Attendu qu’ils soutiennent égale ment sans être contredits que la Société.
PROTHAID depuis le ler octobre 1991 a cessé tout paiement de redevances, n’of frant pas même les 3% qu’elle prétend arbitrairement devoir ;
Attendu que la Société PROTHAID ne conteste pas le montant des redevances réclamées s’élevant au 31 mars 1993 à
4 693 000 F ;
Attendu qu’il convient de condamner la Société PROTHAID au paiement de cette
somme avec intérêts à compter de ce jour ainsi que l’ont réclamé les demandeurs reconventionnels ;
Attendu que D E,
B C et Z A ne justifient d’aucun préjudice autre que celui causé par le retard et réparé par les intérêts au taux légal ;
Que leurs demandes en dommages intérêts seront rejetées ;
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire se (
ra ordonnée pour le paiement des redevan ces à concurrence de moitié ;
Attendu que les susnommés ont dû, pour faire respecter leurs droits et se défendre dans une procédure non fondée, effectuer des frais non taxables qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Qu’il convient de leur allouer une somme forfaitaire de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Pro cédure Civile ;
neuvième
MINUTE
page
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradic toire,
Déclare recevable l’action de la
Société A.S.A. PROTHAID mais la déclare mal fondée et la rejette.
Reçoit D E, Pierre
C et Z A en leur demande recon ventionnelle.
Condamne la Société A.S.A. PROTHAID
à leur payer une somme de 4 693 000 F (QUATRE
MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE
FRANCS) représentant le montant des redevances arêté au 31 mars 1993 avec intérêts à compter de ce jour.
Ordonne l’exécution provisoire à de moitié. concurrence
Condamne la Société PROTHAID à payer aux sus-nommés une somme de 10 000 F
(DIX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes incompatibles avec la motivation des parties ci-dessus.
Condamne la Société A.S.A. PROTHAID
aux dépens.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 15 OCTOBRE
1993 3è CHAMBRE – […].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
تناور Manique BAINGARD
1 mot ajoute Approuvé mot rayé nul :
renvoi en marge
1. I J K L
113 septième
10 dixième et dernière
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