Article R125-23 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11.
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2° La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur de respecter les conditions d'impartialité et de moralité professionnelle prévues à l'article R. 125-24 ;
4° Une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ;
5° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
6° En cas de demande de renouvellement de l'agrément, un document récapitulatif de l'activité réalisée au cours de la précédente période d'agrément.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.

Commentaires2

1Risques et pollution des sols : information 2.0 pour les acquéreurs et les locataires - Environnement | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2022

2Commission d’agrément des bureaux d’étude
Ecologie.gouv

Le contenu du dossier accompagnant la demande d'agrément est précisé à l'article R. 125-23 du CCH : Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, […] prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ; Une déclaration sur l'honneur […] Le silence gardé par l'administration pendant trois mois vaut décision implicite de rejet (articles R. 125-28 et R. 125-29). […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 5e chambre, 8 mai 1944, n° 0901120Rejet

[…] Vu les lettres en date des 8 et 23 septembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.125-23 du code l'environnement : […] l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. / (…) / III.- Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, […] et en application du 3° de l'article R. 125-23 du code de l'environnement précité, inscrire la commune sur la liste prévue à l'article L. 125-5 du même code;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).