Désistement 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 juil. 2023, n° 2201573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, la société Equalia, représentée par Me Pignon et Me Portela Barreto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire prise par le président de la communauté de communes du Val d’Albret ;
2°) de condamner la communauté de communes du Val d’Albret à lui payer la somme totale de 325 146 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts à terme échu ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Albret une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la communauté de communes du Val d’Albret, représentée par Me Delbrel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023, la société Equalia déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte, enregistré le 7 juillet 2023,la société Equalia a déclaré se désister de sa requête, y compris de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Equalia, la somme que la communauté de communes du Val d’Albret demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de société Equalia.
Article 2 : les conclusions de la communauté de communes du Val d’Albret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Equalia et à la communauté de communes du Val d’Albret.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
Pour expédition conforme,
La greffière
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