Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.
Le Code civil confirme le cadre juridique : l'article 99 prévoit que la rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'article 99-1 organise, de son côté, la rectification de certaines erreurs ou omissions purement matérielles par l'officier d'état civil. […]
Lire la suite…Tel est le cas, par exemple, des demandes de rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil régies par l'article 99-1 du Code civil, des dispenses pour la célébration des mariages des futurs époux mineurs (article 145 du Code civil), ou encore des certificats dressés en application des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile pour la circulation des décisions dans l'espace européen. […] Lorsque le justiciable est représenté par un avocat, l'avis est adressé à ce dernier par voie électronique : conformément à l'article 850 § III du code de procédure civile dans les procédures avec représentation obligatoire, […]
Lire la suite…[…] Dans ces conditions et en application de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal a rouvert les débats et invité les parties à prendre clairement position sur l'incidence de l'article 98-4 du code civil sur le présent litige, ainsi qu'à faire savoir si elles envisagent d'engager des actions en contestation et/ou en rectification – administrative ou judiciaire – de l'acte nantais, dans les conditions édictées par les articles 99 et 99-1 du code civil et 1046 à 1048 du code de procédure civile, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au ministère public en matière de contestation de certificat de nationalité française. […] 1:
[…] [Adresse 1] […] — la mise en oeuvre des dispositions des articles 99 et 99-1 du code civil n'a de sens que pour autant que l'erreur affectant l'acte transcrit serait du ressort de la mission de l'officier de l'état civil, dont il pourrait être déterminé qu'il a fait une erreur en transcrivant l'acte,
[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». L'article 99-1 de ce code dispose : " L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. / Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, […]
Le Code civil confirme le cadre juridique : l'article 99 prévoit que la rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'article 99-1 organise, de son côté, la rectification de certaines erreurs ou omissions purement matérielles par l'officier d'état civil. […]
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