Article L122-10 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 6 août 2016

NOTA

Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

Commentaires3

1Les contrats de développement territorial
clairance-urba.fr · 6 décembre 2011

[…] l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme est immédiatement engagé par le préfet de la région d'Ile-de-France et l'examen des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteurs et des plans locaux d'urbanisme prévu par les articles L. 122-15, L. 122-17 et […] Le projet de contrat de développement territorial fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 122-4 à L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement. […] I. ― Le projet de contrat validé est adressé, […]

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2Grand Paris : le décret sur les contrats de développement territorial est adoptéAccès limité
Le Moniteur · 7 juillet 2011

3Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010
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Décisions13

1Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2011, n° 1101182Rejet

[…] L. 121-4 (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-10 de ce même code : « Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-11 dudit code : « A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2008, n° 0704182Annulation

[…] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 22 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] • cette délibération n'indique pas les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement et à la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10-2° du même code, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-24 dudit code ; […] • le fait de ne pas exposer d'autres solutions que celle retenue par le PDU méconnait l'article L. 122-6 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2009, n° 0602350Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les plans locaux d'urbanisme ne sont pas visés par l'article R. 122-17 du code de l'environnement ; que, par suite, la délibération attaquée n'avait pas à comporter, en application de l'article R. 122-24 du même code, les indications sur les modalités d'accès aux documents et à la déclaration visés par l'article L. 122-10 du même code ; […] • la délibération attaquée mentionne bien les conditions de consultation du PLU, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

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