Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme le lay - r. 222-13, 6 juin 2023, n° 2008967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 8 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours préalable et confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 7 266,36 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de cet indu ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un échelonnement du remboursement à hauteur de 50 euros par mois et de rétablir ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Guérin, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas reçu l’information requise par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale s’agissant des documents obtenus par la caisse d’allocations familiales en vertu du droit de communication, et que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit tant la condition de bonne foi que celle de précarité pour se voir accorder une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant ;
— les autres moyens soulevés pour M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 8 juin 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la décision du Conseil constitutionnel 2019-789 QPC du 14 juin 2019 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 7 266,36 euros a été mis à la charge de M. B pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Par la décision attaquée du 18 août 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours préalable et confirmé le bien-fondé de cet indu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et à titre subsidiaire de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu mis à la charge de M. B :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision.
3. Par arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement affiché et rendu exécutoire, le président du conseil départemental de la Vendée a donné délégation à Mme A, cheffe du service insertion par l’emploi et signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions individuelles relatives à la gestion de l’allocation de revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait.
4. La décision attaquée qui renvoie à l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit sur lesquelles le président du conseil départemental s’est fondé pour mettre à la charge du requérant l’indu contesté. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». A ce titre, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
6. En outre, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été informé, le 28 février 2020, que le contrôle annuel des revenus effectués a postériori auprès du centre des impôts avait fait apparaitre qu’il avait déclaré plus de revenus aux services fiscaux que sur les tableaux de bord semestriels transmis à la caisse d’allocations familiales. Ce courrier qui précisait que c’est à la suite de la transmission des ressources 2018 du requérant issues du centre des impôts qu’une révision de ses droits a été ordonnée, informait ainsi l’intéressé de l’origine et de la teneur des éléments obtenus par la caisse d’allocations familiales dans l’exercice du droit de communication et sur lesquels elle s’était fondée pour décider de la récupération de l’indu en litige. Par ailleurs, M. B n’établit pas, ni même allègue qu’il aurait demandé en vain la transmission des documents obtenus en vertu du droit de communication.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
10. Il résulte de l’instruction que l’article 6 du premier avenant à la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue, le 15 janvier 2018, entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Vendée prévoit que seuls les recours relatifs à des « contestations portant sur les dérogations prévues à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles » sont soumis à l’avis préalable de la commission de recours amiable. Par suite dès lors que le recours de M. B n’entrait pas dans cette catégorie des recours visés par cette convention, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable.
11. La circonstance que la caisse d’allocations familiales a effectué des retenues sur prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif des recours administratifs et contentieux formés par M. B, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige pour le recouvrement duquel ces retenues ont été effectuées.
12. L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Enfin, l’article R. 262-14 de ce code prévoit que : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ».
13. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
14. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration par M. B de l’intégralité des ressources qu’il avait perçues sur la période en litige, le contrôle annuel de ses ressources par la caisse d’allocations familiales ayant fait apparaitre qu’il avait déclaré aux services fiscaux 23 469 euros au titre des revenus perçus pour l’année 2018, alors qu’il n’avait déclaré que 3 269 euros de ressources lors de la transmission des tableaux de bord semestriels à la caisse d’allocations familiales. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas à déclarer les virements reçus de sa famille qui constituaient des prêts, il n’apporte aucun élément établissant l’existence de tels prêts et notamment qu’il se serait engagé à rembourser les sommes reçues. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les sommes tirées de la vente de biens ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de ses ressources, ces sommes pouvant légalement l’être, au titre des revenus procurés par des biens mobiliers.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
16. Aux termes, tout d’abord, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
17. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
18. Ainsi qu’il est dit au point 14, il résulte en l’espèce, de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B résulte d’une omission déclarative de l’intéressé. Compte tenu du montant total des sommes non déclarées qui s’élève à plus de 20 000 euros, ainsi que de la nature des ressources omises qui selon les éléments produits en défense, ont été déclarés aux services fiscaux au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels, la bonne foi du requérant qui se borne à soutenir que ces sommes n’avaient pas à être prises en compte pour la détermination de ses ressources, ne peut être retenue. Cette circonstance fait obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, en vertu de l’article L. 262-46 précité du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit la précarité de sa situation dont au demeurant il ne justifie pas. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la remise de l’indu réclamé.
Sur la mise en place d’un remboursement échelonné :
19. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services de la caisse d’allocations familiales. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu’un remboursement échelonné de sa dette à hauteur de 50 euros par mois soit mis en place, ne peut qu’être rejetée. Par ailleurs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de la Vendée et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2023.
La magistrate désignée,
Y. LE LAY
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
N°2008967
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