Infirmation partielle 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 sept. 2014, n° 12/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 juin 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 24 septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05634
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF10/02150
APPELANTE :
SOCIETE ELIA MEDICAL MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Gérard VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame AR T AM
XXX
Représentée par Maître Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme AH AI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 février 2014 et prorogé aux 19 mars 09 avril, 14 mai, 11, 18 juin, 02, 30 juillet, 10 et 24 septembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme T AM a été embauchée par la société Elia médical Méditerranée (la société) en qualité d’assistante technique, niveau I, position 1.3 par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2009.
Victime d’un accident du travail le 11 février 2010, Mme T AM a bénéficié d’un arrêt de travail du 15 février 2010 au 6 mars 2010 et a repris son travail le 8 mars 2010. Après la visite de reprise du 12 mars 2010, elle a été en arrêt de travail du 12 mars au 12 avril 2010. Du 13 avril au 4 juin, elle était en activité tout en recevant des soins. Elle a de nouveau était en arrêt de travail du 4 juin au 4 août 2010.
Par lettre du 2 juin 2010, Mme T AM a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. A la suite de cet entretien, tenu le 14 juin 2010, la société a notifié à Mme T AM son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2010 ainsi rédigée :
Ce courrier fait suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 14/06/2010 au cours duquel il vous a été spécifié les raisons pour lesquelles la Direction vous a convoquée.
Vous avez été engagée à compter du 23.03.2009 en qualité d’Assistante Technique.
Il vous est reproché les faits suivants.
1. Nous avons reçu des réclamations verbales, puis écrites des pneumologues dont les patients étaient suivis par vous.
Par lettre du 31.05.2010 le Dr M nous a confirmé son mécontentement concernant le suivi des malades, notamment pour ce qui concerne les indications devant figurer sur les fiches de visite.
Par lettre du 28.05.2010, le Dr J nous a indiqué que de nombreux patients que vous suiviez se plaignaient de votre comportement (« non respect des rendez-vous, matériel déposé devant la porte sans explication, désappareillase d’un patient sans que le Médecin en soit informé, etc… »), ce praticien nous indiquant expressément que « si ces événements se prolongeaient, je me verrais dans l’obligation de cesser immédiatement mes relations avec votre Société ».
Concernant le désappareillage des patients, nous vous rappelons que nous vous avions déjà mis en garde par lettre du 18.01.2010, en vous rappelant que vous n’étiez en aucun cas autorisé techniquement et médicalement à désinstaller un patient, cette décision médicale ne pouvant être prise que par le Médecin prescripteur et en aucun cas par ELIA MEDICAL.
Par lettre du 31.05.2010 le Dr G s’est également plaint de votre comportement en se faisant l’écho de plusieurs plaintes de ses patients, pour les mêmes motifs.
2. Les relations avec vos collègues de travail se sont également irrémédiablement détériorées, ceux-ci se plaignant verbalement, puis par écrit d’être obligés d’intervenir auprès de patients dont vous n’honoriez pas les rendez-vous.
M. AJ W nous indique « ne plus supporter votre attitude », car « à de nombreuses reprises, sur appel des patients nous avons pu constater qu 'elle n 'honorait pas ses rendez-vous …. Les patients fous de rage après avoir quitté leur travail plus tôt ou annulé une réunion appellent l’agence en disant que si personne ne venait avant la fin de la journée, ils iraient à la concurrence. C 'est donc un autre technicien ou moi-même qui après sa tournée doit y aller à sa place ».
Une autre de vos collègues, Magali Pelloux, s’est plainte par écrit, dans les mêmes termes, auprès de la Direction.
3. L’examen de vos comptes rendus de visite permet par ailleurs de constater les faits suivants :
a) Aucun commentaire concernant le peu d’utilisation (Mr AN AO, Mme H, Mme AA..)
b) Absence des heures d’arrivée et de départ (90% des comptes rendus : Mr U, Mr R, Mme L…)
c) Absence de mention du temps d’utilisation des machines par les patients (Mme AF, Mme AC, Mr P…), indispensables à la prise en charge des patients
d) Absence de l’index d’apnées et d’hypopnées résiduelles (Mme AC, Mr P, Mr S, Mme I,…)
e) Absence de la mise à jour de la DEP (Mr C, Mme AC…)
f) Absence des numéros de téléphone d’un proche lors des nouvelles installations (Mr B, MrMazurec…), ce qui engendre la perte du patient en cas de déménagement non signalé par celui-ci
g) Mme AC qui se plaint de son masque et qui l’empêche de suivre correctement le traitement, et pour qui vous ne faites rien
h) Les différents rendez-vous annulés sans accord de la direction
XXX
i) Les propositions tardives des prochains rendez-vous en cas d’absence du patient ou de faible utilisation du traitement : 2 mois après, alors qu’il vous est demandé d’y retourner au maximum un mois après votre passage (Mr AD, Mr N, Y..)
j) Absence de proposition de prochain rendez-vous(Mme Q, Mr E…)
k) Vous ne prévenez pas la société dès lors qu’un patient est absent à son rendez-vous (Mme L, Mme X, Ammorelli…)
1) Lorsqu’un patient vous appelle personnellement pour vous avertir de son absence à son rendez-vous, vous omettez délibérément de prévenir la société (Mme V), ce qui désorganise vos collègues lorsque ceux-ci vous remplacent.
m) Vous ne prévenez pas la société dès lors qu’un patient est absent à son rendez-vous (Mme L, Mme X, Ammorelli..)
n) Lorsqu’un patient vous appelle personnellement pour vous avertir de son absence à son rendez-vous, vous omettez délibérément de prévenir la société (Mme V), ce qui désorganise vos collègues lorsque ceux-ci vous remplacent.
o) Madame K Josette qui ne peut pas suivre son traitement au 14 avril 2010 car elle ne sait pas mettre la machine en route, alors que vous l’aviez vous-même visitée en octobre 2009
p) Monsieur AB AQ se plaint que personne ne lui ait expliqué le fonctionnement de l’humidificateur lors de sa mise en place
q) Vous fournissez, à votre responsable un emploi du temps qui ne correspond en rien à la réalité. En effet, à l’arrivée du technicien, votre patient l’informe ne pas être au courent du rendez-vous (cf la journée du 7 juin 2010)
r) Vous donnez un rendez-vous au patient à 9 heures du matin, et vous indiquez sur votre emploi du temps que celui-ci est prévu entre 14 et 16 heures (Mme AB)
s) Vous présentez de fausses notes de frais
t) Vous remettez au responsable d’agence, un récapitulatif hebdomadaire, dans lequel est mentionné un patient, alors que celui-ci n’a pas été vu
u) Vous dites qu’un patient est absent et vous confirmez avoir eu sa fille au téléphone. Après vérification auprès de celle-ci, la patiente était bien présente à son domicile
v) Le temps de présence chez un patient : Mme D Yvette : 3h10!
w) Aucun contrôle du concentrateur lors de la visite de Monsieur Z le 18 mai 2010. Par ailleurs, vous avouez ne pas avoir vu le concentrateur. Je vous rappelle que si la FIO2 est inférieure à 90%, il y a mise en danger pour la vie
du patient, et qu’il est donc impératif de faire le contrôle du concentrateur
x) Mise en place d’un masque sans fuite (pour ventilation) chez un patient en PPC :Monsieur O. Ce qui
provoque Ce qui provoque l’étouffement du patient
y) Mme F qui précise que vous lui avez expliqué vos soucis et que vous souhaitiez travailler avec elle
z) Mme A qui refuse de recevoir votre collègue chez elle alors que vous êtes en ligne avec elle
Les explications fournies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la date de la présente LRAR, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Mme T AM a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 2 juin au 7 juillet 2010.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme T AM a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 12 décembre 2010 pour obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes représentant des créances liées à son contrat de travail et au licenciement.
Par jugement du 19 juin 2012, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à Mme T AM les sommes suivantes':
' 247,70 euros bruts de rappel de salaire';
' 351,80 euros nets en remboursement de frais de déplacement';
' 500 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de déclaration d’un accident de travail et par le retard à transmettre l’attestation de salaire';
' 6040,95 euros bruts d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2009 à décembre 2009';
' 500 euros nets de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail';
Il a débouté Mme T AM de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé.
Déclarant le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à Mme T AM les sommes suivantes':
' 1 385 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier';
' 1 385 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis';
' 138,50 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents';
' 323,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
' 1 605,40 euros bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire';
' 4 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2012, la société a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juillet 2012.
La société Elia médical Méditerranée sollicite l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Elle fait essentiellement valoir':
— sur la régularité de la procédure de licenciement':
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne l’adresse de l’inspection du travail dont dépend son établissement de Saint-Aunès et celle de la mairie du lieu de travail et que l’erreur du code postal de l’adresse de la mairie du domicile du salarié, Pomerols, est purement matérielle et n’a causé aucun préjudice;
— qu’il est constant que la lettre de licenciement a été postée le 8 juillet 2010, soit moins d’un mois après la date de l’entretien préalable.
— sur les motifs de licenciement:
Sur les plaintes des médecins prescripteurs, la société fait valoir que
— le courrier du docteur J fait expressément référence à 'la technicienne', ce qui désigne nécessairement Mme T AM, seule technicienne employée par elle.
— les courriers des médecins prescripteurs démontrent l’existence de plusieurs fautes particulièrement graves : absence de suivi des patients, non-respect des rendez-vous, désapparaillage des patients, ayant conduit le Dr J à menacer de cesser immédiatement toute relation avec la société compte tenu du risque pour la vie des patients;
Sur les plaintes des collègues de Mme T AM, la société fait valoir qu’elle produit une nouvelle attestation de M. W, reprenant ses précédentes déclarations, précisant la date à laquelle il avait adressé son courrier, soit moins de deux mois avant la date de convocation à l’entretien préalable.
Sur les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, objets des points a) à z, la société soutient qu’ils sont incontestablement établis.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires et l’indemnité de travail dissimulé, la société fait valoir que les fiches de tournées produites démontrent le caractère infondé de la demande.
Sur la demande relative au complément de salaire au regard du salaire minimum de 1 385 euros, la sopciété relève que Mme T AM fait elle-même état d’un salaire mensuel moyen de 1 493,80 euros au cours de la même période.
Sur la demande relative aux frais de déplacement , la société fait valoir que les allégations de Mme T AM sur le retrait unilatéral de son véhicule de fonction à compter du 7 mai 2010 l’ayant conduit à exposer des frais pour les visites des patients, ne sont pas fondées. Le véhicule fourni à usage purement professionnel, ne constituant pas un avantage en nature, pouvait être repris en cas de suspension du contrat de travail. A la reprise de ses activités le 13 avril 2010, après une décision d’aptitude du 12 avril 2010, la société a aménagé le poste en supprimant les tournées systématiques et en fournissant un véhicule pour les visites ponctuelles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration d’un accident du travail, la société fait valoir que Mme T AM n’a pas immédiatement informé son employeur de l’accident survenu le 11 février , n’a consulté un médecin que le 15 février, lui prescrivant un arrêt de travail. La déclaration d’accident du travail ayant eu lieu le 17 février, la demande est infondée.
Mme T AM demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 247,20 euros bruts à titre de régularisation de salaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 ;
— 301,70 euros nets et 50,10 euros nets en remboursement des frais de déplacement justifiés ;
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de retards de l’employeur dans sa déclaration d’accident et dans la transmission de l’attestation de salaire ;
-6 040,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 ;
— 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ;
' déclaré le licenciement irrégulier en la forme ;
' dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 385 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 385 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
-138,50 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 323,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-1605,40 euros bruts en remboursement de la mise à pied conservatoire ;
— 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société aux dépens de l’instance ;
Mme T AM demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle demande à la Cour, statuant à nouveau de :
Sur les demandes non afférentes au licenciement :
' condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 483,70 euros à titre de régularisation de salaire au regard de la rémunération minimale définie par la convention collective, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— 2 310,40 euros à titre de remboursement des frais de déplacement exposés ;
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration par l’employeur de l’accident du travail du 11 février 2010 dans les 48 heures et du retard dans la transmission de l’attestation de salaire ;
— 6 040,95 € au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période d’avril 2009 à décembre 2009, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
-8 310 € au titre du travail dissimulé exécuté ;
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement systématique imposé par l’employeur de la durée quotidienne et de la durée hebdomadaire de travail ;
Sur les demandes afférentes au licenciement :
' juger que le licenciementest dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
' condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-1 385 € correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ;
— 1.385 € correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 138,50 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 323,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 605,40 € au titre de sa période de mise à pied conservatoire non rémunérée à compter du 2 juin 2010;
— 18 000 €, correspondant à un an de salaire arrondi, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
' la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS':
Sur les demandes non afférentes à son licenciement :
— Sur le rappel de salaire :
Mme T AM fait valoir qu’en application de l’article 1er de l’accord du 13 novembre 2008 relatif aux salaires minima en vigueur au 1er août 2009, conclu en application de la convention de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, le salaire minimum devait être de 1 385 euros bruts et qu’elle n’a perçu que 1337,70 euros pour les mois d’août à décembre 2009 et 1343,80euros pour les mois de janvier à juin 2010.
La société ne conteste pas qu’en application de cette convention, le salaire devait être de 1 385 euros bruts mais fait valoir que dans ses propres conclusions Mme T AM dénonce que son salaire mensuel moyen a été de 1493,80 euros sur la période litigieuse.
Cependant, devant la Cour et dans ses conclusions reprises à l’audience des débats, Mme T AM ne fait plus état d’un salaire de 1493,80 euros. Il ressort du dossier de la procédure que ce montant n’avait été cité que dans ses conclusions déposées en première instance pour le calcul de l’indemnité pour travail dissimulé, laquelle prend en compte les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Pour la période d’août 2009 à décembre 2009, Mme T AM a perçu un salaire mensuel brut de1 337,70 euros, ainsi que cela ressort des bulletins de paie produits pour chacun de ces mois. Il y a donc lieu d’accueillir cette demande et d’allouer la somme de 236,50 euros.
Les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2010 font apparaître un salaire mensuel brut de 1343,80 euros au lieu de 1 385 euros bruts, soit une différence totale de 247,20 euros bruts. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué cette dernière somme.
La somme totale de 483,70 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 Décembre 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur la demande en remboursement des frais de déplacement :
Mme T AM fait grief à la société de lui avoir retiré son véhicule de fonction, attribué comme avantage en nature pour les besoins de son travail, ce qui constitue une sanction pécuniaire prohibée et une modification de son contrat de travail sans son accord. La Société conteste le caractère d’avantage en nature de cette mise à disposition du véhicule qu’elle qualifie de véhicule à usage uniquement professionnel et considère qu’elle était donc en droit de reprendre le véhicule en cas de suspension du contrat de travail, ajoutant qu’elle a aménagé le poste de travail de la salariéeà compter du 13 Avril 2010 en supprimant les tournées systématiques. Cette dernière allégation est contestée par Mme T AM.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La pièce n° 48 produite devant la cour par Mme T AM, intitulée 'attestation sur l’honneur de M. AG, est en réalité un document émanant de Mme T AM reconnaissant devoir certaines sommes à celui-ci. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande relative aux retards apportés par l’employeur à l’établissement d’une attestation de salaire et à l’absence de déclaration dans les 48 heures de l’accident du 11 février 2010:
Mme T AM reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré son accident du 11 Février 2010 dans les 48 heures, retardant ainsi son indemnisation, de l’avoir contrainte à le relancer plusieurs fois avant d’obtenir l’attestation de salaire, cette délivrance tardive ayant retardé le versement de ses indemnités journalières et des difficultés financières bancaires.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que le retard mis par l’employeur à envoyer l’attestation de salaire à la caisse d’assurance maladie a causé un préjudice.
La cour évalue le préjudice ainsi retenu à la somme de 500 euros.
En revanche, en l’absence de préjudice résultant du manque de diligence de l’employeur à déclarer l’accident, la cour rejette la demande en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime, sans qu’il y ait besoin de recourir à une mesure d’instruction, que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du dépassement de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire:
Il ressort des pièces versées aux débats et visées par les premiers juges en l’absence de preuve contraire de l’employeur un dépassement systématique de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire. Le préjudice qui en résulte sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500euros.
Sur la demande d’une indemnité de travail dissimulée :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes afférentes à son licenciement :
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des articles L. 1232-4, R.1232-1 et D.1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, et préciser l’adresse de l’inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié.
La lettre de convocation adressée à Mme T AM mentionne que cette liste peut être consultée auprès de l’inspection du travail XXX et dans la mairie de Saint-Aunès. Cette mairie correspond à celle du lieu du siège social de l’employeur.
Mme T AM, qui demeure à Pomerols, dans l’Hérault, soutient que cette procédure est irrégulière dès lors que la circulaire DRT n°92-15 du 4 août 1992 indique qu’il doit s’agir de la mairie du lieu du domicile du salarié s’il demeure dans le département où est situé l’établissement ou, s’il demeure en dehors de ce département, de la mairie de son lieu de travail.
Toutefois les dispositions de cette circulaire ne s’imposent pas aux juridictions sociales alors que le code du travail n’exige pas qu’il soit fait mention de l’adresse de ''la mairie du lieu du domicile du salarié'.
En tout état de cause Mme T AM demeure dans l’Hérault et la lettre de convocation mentionne bien l’adresse de la mairie où était tenue à sa disposition la liste des conseillers établie par le représentant de l’Etat dans le département, de telle sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de débouter Mme T AM de sa demande d’indemnisation au titre d’une irrégularité de procédure.
Sur le délai de notification du licenciement :
Mme T AM soutient qu’il appartient à la société de justifier de l’envoi et de la réception par elle-même, à son domicile de Pomerols de la lettre de licenciement datée du 7 juillet 2010 dans le délai d’un mois à compter du 14 juin 2010, date de l’entretien préalable alors que l’accusé de réception est du 15 juillet 2010.
Pour déterminer si un licenciement pour faute, notifié par une lettre recommandée, est intervenu dans le délai d’un mois après la date fixée pour l’entretien préalable, il convient de se placer à la date à laquelle l’employeur a envoyé cette lettre.
La cour retient que l’entretien préalable s’est déroulé le 14 juin 2010 et constate, au vu de la pièce n° 35 de la société, que l’employeur a notifié à Mme T AM son licenciement par une lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2010, peu important que cette lettre n’ait été présentée à son destinataire que le 15 juillet 2010 en raison d’une erreur sur le code postal. Elle en conclut que le licenciement est intervenu dans le délai d’un mois après cet entretien.
Sur le bien fondé du licenciement
En l’absence d’élément nouveau déterminant soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
La cour ajoute que :
— les faits allégués dans la lettre de M. J ne sont pas datés de sorte qu’en présence d’une autre technicienne embauchée du 26 mai au 27 août 2009, il n’est pas certain que ce médecin ait désigné uniquement Mme T AM dans sa lettre en citant 'la technicienne’ ;
— l’attestation de M. W (n° 50 des productions de la société) venant certifier 15 novembre 2013 qu’il avait adressé le 19 mai 2010 une lettre non datée à la responsable de l’agence de Saint-Aunès pour se plaindre du comportement de Mme T AM, n’a aucune crédibilité en l’absence de circonstances particulières justifiant une certitude sur la date de remise de cette lettre. Cette attestation ne peut donc servir à l’employeur pour apporter la preuve d’une connaissance de faits fautifs moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable.
Sur les conséquences du licenciement :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme T AM, les sommes de 1385 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 138,50 euros au titre des congés payés y afférents, 323,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et de1605,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 2 juin au 7 juillet 2010.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera tenu compte de l’âge de Mme T AM (40 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (14 mois), du montant de son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, justifiée par l’attestation de Pôle emploi pour lui allouer la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et séreieuse
— en ce qu’il a condamné la société Elia Médical Méditerranée à payer à Mme T AM les sommes suivantes :
' 483,70 euros bruts de rappel de salaire’ avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010;
' 351,80 euros nets en remboursement de frais de déplacement;
' 500 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de déclaration d’un accident de travail et par le retard à transmettre l’attestation de salaire';
' 6040,95 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à d’heures supplémentaires pour la période d’avril 2009 à décembre 2009';
' 1 385 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis';
' 138,50 euros bruts d’indemnité de congés payés y afférents';
' 323,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
' 1 605,40 euros bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire;
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme T AM une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
' condamne la société Elia Médical Méditerranée à payer à Mme T AM :
— la somme de 1500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail;
— la somme de 6000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme T AM en paiement de la somme de 1000euros à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration de l’accident du travail dans les délais ;
Condamne la société Elia Médical Méditerranée aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Elia Médical Méditerranée à payer à Mme T AM la somme de 3000 euros et rejette sa demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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