Irrecevabilité 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 mai 2022, n° 19/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2019, N° F18/07193 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04507 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/07193
APPELANT
Monsieur [N] [F]
Chez M. [J] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMÉE
SAS AU RENDEZ-VOUS DE LA MARINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [F] a été engagé à compter du 24 janvier 2017 par la société Au Rendez-vous de la Marine, en qualité de plongeur extra.
La société Au Rendez-vous de la Marine exploite un restaurant dans le [Localité 3]. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 20 juillet 2018.
Il a été licencié pour faute grave au motif d’absence injustifiée depuis le 5 juillet 2018, par lettre du 25 juillet 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant n’avoir pas été intégralement rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 septembre 2018 afin d’obtenir le paiement de son salaire de juillet 2018 ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
La société Au Rendez-vous de la Marine a conclu au débouté de M. [F] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [F] de ses demandes, la société Au Rendez-vous de la Marine des siennes et a condamné le salarié aux dépens.
M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 avril 2019.
Par message RPVA du 11 mars 2020, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur le moyen tiré de la violation de l’article 562 du code de procédure civile qui pourrait être relevé d’office par la Cour dès lors que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués.
M. [F] a répondu précisément sur ce point par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2020, M. [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 4 février 2019,
— Condamner la société Au Rendez-vous de la Marine à lui payer les sommes suivantes :
° Dommages et intérêts pour rupture abusive : 14 118 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 2 353 euros,
° Indemnité de licenciement : 2 353 : 5 : 12 x 17 = 666 euros,
° Congés payés afférents au préavis : 235 euros,
° Mise à pied du 5 au 28 juillet 2018 : 1 481 : 31 x 23 = 1 098 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, la société Au Rendez-vous de la Marine demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 15 février 2022, et l’affaire plaidée le 16 mars 2022.
Par message RPVA du 16 mars 2022, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui ne préciserait pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 17 mars 2022, la société Au Rendez-vous de la Marine fait valoir que la déclaration d’appel de M. [F] ne respecte pas les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et qu’à défaut de régularisation par M. [F] dans les délais d’appel, la cour n’est pas valablement saisie.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 24 mars 2022, M. [F] soutient que la cour peut certes soulever l’irrecevabilité de l’appel, mais n’y est nullement tenue, alors que ni le Conseiller de la mise en état ni l’intimée n’ont estimé opportun de le priver d’une explication au fond comme il l’a fait à l’audience du 16 mars précédent et que, cependant, si la Cour estimait devoir trancher ce moyen relevé d’office et tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, il lui est demandé de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de son appel, conformément à la jurisprudence à laquelle il se réfère.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901,4° du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel de M. [F] est ainsi rédigée :
'Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir l’infirmation de la décision entreprise selon les moyens qui seront développés dans les conclusions et ce, en toutes ses dispositions.'
M. [F] fait valoir que le jugement ne contient qu’une disposition en ce qu’il le déboute de ses demandes et qu’il n’existe donc aucune ambiguïté quant à la portée de son appel, qu’au demeurant, l’article 562 ne mentionne aucune nullité.
Il ajoute que son appel est donc conforme à toutes les dispositions de l’article 901, 4°qui vise les appels limités puisqu’il n’est pas limité en ce qu’il précise qu’il porte sur toutes les dispositions du jugement, lequel n’en comporte qu’une : le débouté de ses demandes.
Il précise que si, par impossible, une nullité de forme était retenue, celle-ci ne pourrait être invoquée que par l’intimée, laquelle aurait en outre à invoquer et justifier un grief.
Cela étant, il résulte l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [F] qui tend à l’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués étant précisé qu’un 'débouté de ses demandes’ n’exonère pas l’appelant de la formalité de l’article 562, la juridiction prud’homale ayant statué sur plusieurs chefs demandes, l’un lié à l’exécution du contrat de travail, les autres liés à la rupture de ce contrat.
M. [F] ne prétend pas que l’appel tend à l’annulation du jugement et que l’objet du litige est indivisible.
Il sera donc constaté que l’appel formé par M. [F] ne saisit la cour d’aucun chef du jugement entrepris.
Les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon la faculté prévue par ce texte.
M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que l’appel formé par M. [F] ne saisit la cour d’aucun chef du jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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