Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2114596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2021, le 10 décembre 2021 et le 14 mai 2022, M. et Mme F C, M. et Mme A D et M. et Mme G E, représentés par la SELARL Mialot Avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la suppression de passages diffamatoires figurant aux paragraphes 10 et 11 du mémoire en défense de la SCI Résidences Franco Suisse au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à la SCI Résidences Franco Suisse un permis de construire modificatif, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 1 500 euros à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le maire d’avoir consulté SUEZ, ENEDIS et la direction voirie-propreté, comme cela avait été fait pour le permis de construire initial ;
— il accorde une dérogation illégale aux règles d’implantation en limite séparative pour la partie de construction implantée en limite séparative Nord ;
— il accorde une dérogation illégale aux règles d’implantation en limite séparative pour la partie de construction implantée en limite séparative Ouest ;
— il méconnaît l’article UA 3 et UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que les bâtiments A et B étant distincts, ils ne peuvent être implantés en contiguïté ;
— il méconnaît l’article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que le nombre de places de stationnement prévues par le projet dépasse le nombre de places autorisées par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la SCI Résidences Franco Suisse, représentée par la SCP Coblence Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Courbevoie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Verrecchia, représentant la SCI Résidences Franco Suisse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 octobre 2018 le maire de la commune de Courbevoie a délivré à la société civile immobilière (SCI) Résidences Franco Suisse un permis de construire, valant permis de démolir, pour l’édification d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 3 169,58 m2, comportant 52 logements, dont 16 logements locatifs sociaux, et un parking de 64 places de stationnement, sur les parcelles sises 121 bis à 125 rue de Normandie à Courbevoie. Par un jugement n°1904061 du 20 octobre 2020, le tribunal a annulé ce permis en tant seulement qu’il méconnait les règles prescrites par les articles UB 7, UB 8 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie. La SCI Résidences Franco Suisse a déposé le 23 mars 2021 une demande de permis de construire modificatif sur les parcelles sises 121 bis à 127 rue de Normandie ayant pour objet de diminuer les places de stationnement, mettre à jour le plan des espaces verts et solliciter des dérogations aux articles 3.2 du PLU sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de Courbevoie a délivré à la SCI Résidences Franco Suisse un permis de construire modificatif portant régularisation du permis initialement délivré. Par la présente requête et dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme F C, M. et Mme A D et M. et Mme G E demandent au tribunal l’annulation de ce permis de construire modificatif.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun des passages des écritures de la SCI Résidences Franco Suisse n’excède les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires, à la date d’affichage de la demande de permis de construire modificatif, des maisons d’habitation situées respectivement 137, 139 et 141 rue de Normandie à Courbevoie, dans l’environnement immédiat de la construction autorisée à s’implanter sur des terrains situés 121 bis à 127 rue du Normandie. Ils font valoir par la production d’un rapport établi par un architecte en date du 25 novembre 2019, qu’en raison de son implantation et de son orientation, la construction envisagée est susceptible de créer des vues directes sur leurs propriétés, de provoquer une perte d’ensoleillement évaluée à 20 % et enfin d’obstruer totalement la vue dont ils bénéficient aujourd’hui sur La Défense.
Dans ces circonstances, les requérants justifient d’une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens et, en conséquence, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire modificatif accordé à la SCI Résidences Franco Suisse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Résidences Franco Suisse et la commune de Courbevoie, tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants, doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire délivré à la SCI Résidences Franco Suisse :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
8. Si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif est entaché d’un vice de procédure faute pour la commune de Courbevoie d’avoir consulté la direction de la voirie et de la propreté, et les services gestionnaires de réseaux SUEZ et ENEDIS, il ressort d’une part que ces services ont été consultés à l’occasion du permis de construire initial et, d’autre part, que les modifications apportées au projet, à savoir la diminution des places de stationnement, la mise à jour du plan des espaces verts et les dérogations aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n’imposaient pas que ces services soient de nouveau consultés. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : () / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ». Aux termes de l’article L. 152-6 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : () 5° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. (). ».
10. Par les dispositions de l’article L. 152-6 5° du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, le législateur a entendu seulement autoriser l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire à déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives.
11. Pour délivrer le permis de construire modificatif querellé, il est constant que le maire a autorisé sur le fondement du 5° de l’article L. 152-6 précité, une dérogation aux dispositions de l’article UE 3.2.2 relatives aux conditions d’implantation des constructions en limite séparative afin de permettre l’implantation du bâtiment en limite séparative nord, sans s’insérer dans l’héberge de la construction existante à laquelle il s’adosse. Or il ressort des termes mêmes des dispositions du 5° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qui sont d’interprétation stricte, que la dérogation sur ce fondement ne peut avoir d’autre objet que de déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué en autorisant une dérogation autre que celles prévues par le code de l’urbanisme, est entaché d’illégalité.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 152-4 du code de l’urbanisme : « Les dérogations mentionnées au 5° de l’article L. 152-6 sont accordées par l’autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l’article R. 111-17. » et aux termes de l’article R. 111- 7 du même code : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ».
13. Il est constant que pour délivrer le permis de construire modificatif querellé, le maire a autorisé, sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 152-6 précité, une dérogation aux dispositions de l’article UA 3.2.3 qui imposent, pour l’implantation des constructions, des règles de retrait par rapport aux limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que la hauteur de la façade, hors attique, faisant face à la limite séparative ouest, est de 14,13 mètres, de sorte que la dérogation à la règle de retrait ne pouvait avoir pour effet d’autoriser l’implantation du projet à une distance inférieure à 7,075 mètres par rapport à la limite séparative ouest. Ainsi, en prévoyant une implantation à 6,42 mètres de cette limite, l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article R. 152-4 du code de l’urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments, à condition que : / En tout point de chaque élément de façade, la distance mesurée à celle-ci et la séparant d’un élément de façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à : / la hauteur de l’élément de façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si l’élément de façade la plus basse comporte des baies principales. / la hauteur de l’élément de la façade la plus basse, avec un minimum de 6 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que l’élément de la façade la plus haute en comporte, / la moitié de la hauteur de l’élément de façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, si les deux éléments de façades ne comportent pas de baies principales. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’un ensemble immobilier comprenant 52 logements dont 36 logements en accession à la propriété et 16 logements locatifs sociaux. Si les logements en accession à la propriété et les logements locatifs sociaux présentent des accès piétons séparés, ils communiquent entre eux par l’intermédiaire de deux niveaux de sous-sol desservis par un seul et même accès, réunissant ainsi les parties dédiées aux logements en accession à la propriété et aux logements locatifs sociaux en un seul bâtiment. Dans ces conditions, l’invocation de la règle de retrait fixée à l’article UA 3.3 du plan local d’urbanisme est inopérante. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, en ce qu’il prévoit la construction de bâtiments accolés sur une même propriété, méconnait les dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme
16. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 6.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie, relatives au nombre de places à réaliser pour les véhicules motorisés, : « Sauf mention contraire, ces normes sont des minimum/maximum à réaliser et s’entendent deux-roues motorisée inclus. () ». Il est exigé, pour les logements situés à moins de 500 mètres d’une station de transports collectifs, 0,5 place par logement minimum pour les logements sociaux et 0,8 par logement minimum pour les autres logements.
17. Il est constant que le projet, qui est situé à moins de 500 mètres d’une station de transports collectifs, prévoit huit places de stationnement pour les seize logements sociaux et 29 places de stationnement pour les autres logements, conformément aux dispositions de l’article 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme susmentionnées. La circonstance que le projet prévoit également des locaux dédiés au stationnement des motos est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif, dès lors que le nombre de places de stationnement exigé pour les logements situés à moins de 500 mètres d’une station de transports collectifs est un minimum et non un maximum. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
19. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Courbevoie a délivré à la SCI Résidences Franco Suisse un permis de construire modificatif n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il prévoit, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 13, des dérogations aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives nord et ouest en méconnaissance des dispositions des articles L. 152-6 et R. 152-4 du code de l’urbanisme. Eu égard à l’illégalité retenue, dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature, il y a lieu d’annuler la décision attaquée seulement dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Courbevoie et la SCI Résidences Franco Suisse demandent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme globale de 1 500 euros qu’elle versera aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2021 du maire de la commune de Courbevoie, ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux des requérants, sont annulés partiellement, au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’ils méconnaissent les règles relatives à la faculté pour l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire d’accorder des dérogations aux dispositions du plan local d’urbanisme sur le fondement du 5° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Il appartiendra à la SCI Résidences Franco Suisse de solliciter de l’autorité administrative compétente, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions des articles UA 3 et UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie.
Article 3 : La commune de Courbevoie versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la SCI Résidences Franco Suisse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. F C, à la commune de Courbevoie et à la SCI Résidences Franco Suisse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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