Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 74
I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Les acquéreurs contestent l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, ayant rejeté leur demande, en soutenant que les vendeurs n'avaient pas respecté l'article L. 125-5 du Code de l'environnement relatif l'information sur les risques d'inondation. La question : Les vendeurs et les notaires ont-ils correctement rempli leur obligation d'information, alors que le plan de prévention des risques a été approuvé entre la promesse et l'acte authentique ? La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Lire la suite…[…] — il ressort du bail et de la liste des annexes que les documents spécifiques aux risques technologiques et naturels ne sont pas produits, la seule mention d'un classement Seveso sans plus de précision ne permet pas de considérer que le bailleur a satisfait à son obligation d'information, en violation de l'article L 125-5 du code de l'environnement, […] Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, […]
[…] Le cédant déclare que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. […] Le cédant déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances). […] Etant ici précisé que la ventilation ci-dessus est uniquement faite pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-5 du Code de commerce.
[…] Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024 […] la société Voglans Bowling a fait assigner la Sci CLG devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur pour manquement aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et en conséquence, condamner la SCI CLG à lui payer la somme de 5 484 286, […] la Sci CLG lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code du commerce avec effet au 31 mars 2018. […] — Dit que la Sci CLG n'avait pas respecté ses obligations tirées de l'article L125-5 du code de l'environnement vis à vis de la société Voglans Bowling ;
Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, qui se concentre sur les droits de préemption exercés par les collectivités territoriales et leurs groupements lors d'une vente immobilière. Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, […] Le cas échéant, l'information sur les risques et pollutions prévue à l'article L. 125-5 du Code de l'environnement ; Les documents relatifs à la copropriété lorsque le bien vendu constitue un lot (état daté, procès-verbaux d'assemblées générales, carnet d'entretien…) ; […]
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