Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Article L142-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 101
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Commentaires • 68
Selon l'article L 142-2 du code de l'environnement, « Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2
Lire la suite…[…] de l'article L141-1 du code de l'environnement […] Rappelons que l'article L142 -2 du même code déroge au droit commun de la procédure pénale (art. 2 du cod. de procé. pén.) en permettant aux associations agréées d'exercer les droits reconnus à la partie civile (victime d'une infraction pénale) en cas seulement de préjudice indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent. […] On sait que la Cour de cassation a même admis que le Juge civil ordonne des obligations de faire à l'exploitant complétant les prescriptions de son arrêté ICPE (Civ. 1 13 juillet 2004 n° 02 […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Elle ajoute que son objet social qui lui permet de défendre l'intérêt général et son agrément lui permettront le cas échéant d'agir en justice y compris devant les juridictions civiles, indépendamment de toute poursuite pénale engagée contre la SAS Marineland devant une juridiction répressive, par application de l'article L 142-2 du code de l'environnement. […]
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[…] 2°/ qu'une association dont les statuts précisent les conditions dans lesquelles elle peut défendre en justice les intérêts qui entrent dans son objet n'a intérêt à agir que si ces conditions sont réunies ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la construction avait été édifiée en violation des règles d'urbanisme sans constater, ainsi qu'elle était invitée, une dégradation visuelle, auditive, olfactive de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 31 du code de procédure civile ; […] à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur l'intérêt et la qualité pour agir, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2006, 05-86.605, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-2, L. 362-3 et L. 362-8 du code de l'environnement, 1 er du décret n° 92-258 du 20 mars 1992, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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L'article L. 142-2 du Code de l'environnement permet aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du même code d'agir en réparation tant devant le juge pénal que le juge civil, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes […]
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