Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 101
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Défrichement sans autorisation (articles L. 341-3, L. 342-1 et L. 363-1 du Code forestier ; […] alors que l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme lui en faisait expressément l'obligation. […] La réparation du préjudice écologique : une obligation de reboisement Au-delà des sanctions pénales et de l'indemnisation financière, la Cour d'appel ordonne une mesure de réparation en nature du préjudice écologique à la demande des associations JADE et Patrimoine Environnement, qui disposent d'un agrément de protection de l'environnement leur conférant qualité pour agir à ce titre (articles L. 141-1 et L. 142-2 du Code de l'environnement ; article L. 610-1 du Code de l'urbanisme).
Lire la suite…Responsabilité pénale L'article L.173-1 du Code de l'environnement prévoit des sanctions pénales en cas de pollution grave causée par négligence ou faute intentionnelle. […] Une entreprise ou son dirigeant peut être poursuivie pour : Non-respect des normes de sécurité lors du transport de matières dangereuses Décharge illégale de déchets ou substances polluantes Rejets de polluants dans l'eau, […] la victime peut se fonder sur la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil). […] Le rôle des associations et collectivités Les associations agréées de protection de l'environnement (article L.142-2 du Code de l'environnement) ainsi que les collectivités territoriales peuvent agir en justice pour demander réparation d'un dommage écologique. […]
Lire la suite…[…] [1] 2 Copies certifiées conformes […] Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a fait assigner la SASU [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, au visa des dispositions des articles L.141-1, L.142-2, L.362-1, L.362-4 et R.362-4 du code de l'environnement, et de l'article 1240 du code civil :
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-2 du Code de l'environnement, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la séparation des pouvoirs et du décret des 16, 24 ou 1790, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] qui'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.142-3 du code de l'environnement, que les moyens fondés sur une prétendue illégalité du plan local d'urbanisme sont irrecevables en application des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, […] Considérant en revanche que l'association GAGNY ENVIRONNEMENT, qui n'est ni mandataire au sens de l' article R.451-2 du code de justice administrative ni une association agrée au titre de l'article L.252-1 du code rural et qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.142-2 du code de l'environnement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, […]
Il s'agit de l'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1du code de l'environnement qui renvoie à l'article L.142-2 du code de l'environnement qui visent des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection
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