Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 nov. 2016, n° 15/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01646 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 février 2015, N° 2012F02092 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE c/ SA GROUPE ACTA anciennement dénommée GROUPE EUROSERVICES - ACTA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/01646
AFFAIRE :
SAS QUADRIPLAY COMMUNICATION
MOBILE
C/
SA GROUPE ACTA anciennement dénommée GROUPE
EUROSERVICES – ACTA
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 05 Février 2015 par le Tribunal de
Commerce de
NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2012F02092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y,
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS QUADRIPLAY COMMUNICATION
MOBILE
N° SIRET : 509 498 119
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 622 -
N° du dossier 2015070
Représentant : Me B
C de la SELARL JOFFE & ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108 -
APPELANTE
****************
SA GROUPE ACTA anciennement dénommée GROUPE
EUROSERVICES – ACTA
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150164
Représentant : Me D
E de la SARL PACT avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0081 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT,
Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur F GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée QUADRIPLAY
COMMUNICATION MOBILE, ci-après dénommée la
société QCM, est une filiale du groupe
QUADRIPLAY ADVERTAINMENT, actif dans le secteur des médias
de proximité et de l’affichage mobile urbain.
Elle détient deux filiales, dont la société
QUADRIPLAY GÉNÉRATION, spécialisée dans le recrutement, la
formation et l’animation des personnes dans le secteur des activités événementielles.
La société anonyme GROUPE ACTA est une holding qui détient des participations dans six sociétés
spécialisées dans les métiers de la communication et de la promotion, en particulier la société ASKELL
EUROSERVICES (animation et développement commercial :
forces de vente, télévente, animation magasins,
street marketing, merchandising, PLV et support).
Au mois de mai 2011, compte tenu de la complémentarité existant entre les activités de la société QCM et
celles de la société GROUPE ACTA, ces deux sociétés ont entamé des discussions en vue d’un
rapprochement.
Elles ont ainsi réalisé, au mois de juillet 2011, un rapprochement opérationnel en faisant déménager les
équipes administratives et de production de la société ASKELL EUROSERVICES, soit 19 collaborateurs,
dans les locaux de la société
QCM.
Elles ont poursuivi leurs négociations et signé, le 28 octobre 2011, un accord dénommé Deal Mémo 1,
prévoyant des restructurations capitalistiques importantes entre les deux sociétés.
Un audit financier de la société QCM a été réalisé par la société GROUPE
ACTA, le 9 novembre 2011. A la
suite de cet audit, de nouvelles discussions se sont engagées, qui ont débouché sur la signature d’un nouvel
accord, le 15 décembre 2011, dénommé Deal
Mémo 2, modifiant les termes du précédant.
Le 21 décembre 2011, la société QCM a adressé à la société GROUPE ACTA un premier projet de protocole
d’accord portant cession/rapprochement des activités de la société QUADRIPLAY et de la société
ACTA
reprenant les principaux termes et conditions de l’opération telle que décrite et convenue au Deal
Mémo 2. Ce
projet a fait l’objet de discussions entre les parties et de plusieurs versions successives.
Lors de la réunion de finalisation du 13 janvier 2012, les parties ont évoqué le protocole d’accord. A l’issue de
cette réunion, la société QCM a adressé à la société GROUPE ACTA la version définitive du protocole
d’accord ainsi que le calendrier d’exécution des opérations, arrêté le jour même, prévoyant notamment sa
signature, au plus tard le 17 janvier 2012. Après de nouvelles négociations, cette date a été reportée au 9
février 2012.
Le 8 février 2012, le président de la société GROUPE ACTA, Hervé JOSSERAND, a adressé un message à la
société QCM, par lequel il déclarait ne pas conclure l’opération. La société GROUPE ACTA a alors proposé
de prendre en charge une partie des frais de conseil de la société QCM, au motif que l’avocat de cette dernière
avait rédigé la plus grande partie des projets d’actes soumis aux parties. La société QCM l’a informé en retour
de son intention de saisir la justice, à moins de recevoir une indemnité intégrale des frais exposés lors de la
négociation.
Les parties ne parvenant pas à un accord, la société QCM a, par acte d’huissier délivré à personne le 18 mai
2012, fait assigner la société GROUPE ACTA devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de
:
Vu l’article 1382 du code civil
Dire et juger que la société Acta a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant les négociations engagées
avec QCM ;
En conséquence,
Condamner la société Acta à payer à QCM une somme de 170.555 euros à titre de réparation du préjudice
subi ;
Condamner Acta à payer à QCM une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
Condamner Acta aux entiers dépens.
Par jugement entrepris du 5 février 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la SA Groupe Euroservices-ACTA de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces,
Dit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Acta au titre d’une prétendue rupture des négociations,
Débouté la SAS Quadriplay de toutes ses demandes,
l’a condamné à payer à la SA Groupe
Euroservices-ACTA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile, déboutant du surplus de cette demande,
l’a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 mars 2015 par la société QCM ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 mai 2015 par lesquelles la société QCM demande à la cour de :
Vu le Jugement du 5 février 2015,
Vu l’article 1382 du Code civil,
RECEVOIR la société QUADRIPLAY COMMUNICATION
MOBILE en son appel,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société GROUPE ACTA de sa demande de
sursis à statuer et de communication de pièces ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la société GROUPE ACTA n’avait pas
commis de faute dans le cadre de la rupture des pourparlers et en ce qu’il a condamné la société
QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la société GROUPE ACTA a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant les
négociations engagées avec QUADRIPLAY COMMUNICATION
MOBILE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPE ACTA à payer à QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE une
somme de 170.555 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société GROUPE ACTA à payer à QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE une
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GROUPE ACTA aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 17 juillet 2015 au terme desquelles la société GROUPE
ACTA
demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que GROUPE ACTA ne s’est pas rendue responsable d’une
rupture fautive de pourparlers ;
Débouter QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE à payer à GROUPE ACTA la somme de
15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont
distraction pour ceux le concernant au profit de Maître
G H,
AARPI – JRF AVOCATS,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des pourparlers :
Des pièces versées aux débats, il est constant que des pourparlers aux fins de rapprochement entre la société
QCM et la société GROUPE ACTA ont débuté en 2011.
Selon la société GROUPE ACTA, à l’automne 2011, la société QCM s’est dit prête à lui céder ses activités de
street marketing. Les parties, sans l’aide de conseils spécialisés, ont alors entendu convenir des principes de
cette nouvelle négociation, qui impliquait d’une part une cession de fonds de commerce de la société QCM, et
d’autre part une cession des parts de la filiale QUADRIPLAY
GÉNÉRATION, matérialisées dans le
Deal
Mémo 1, signé le 28 octobre 2011, document qui indique (article 1) que QCM entend céder à
ACTA
l’ensemble de son activité de Street et de Street
Marketing, soit l’ensemble de ses actifs corporels et
incorporels, fonds de commerce, marques commerciales, fichiers clients, ainsi que l’ensemble des contrats de
travail des salariés dédiés à ces activités, et précise, en son article 6, que les parties s’accordent à ce que la
valeur juridique du présent deal-mémo se limite à déterminer l’esprit des parties dans le cadre de la cession
envisagée.
Elle expose qu’un audit effectué sur une seule journée, le 9 novembre 2011, a mis en évidence la faiblesse de
la marge brute par rapport à ce qui avait été anticipé, de telle sorte que les parties ont entendu revenir sur les
conditions envisagées de l’opération, notamment financières, ce qui a fait l’objet, à la demande de la société
QCM, de la signature, le 15 décembre 2011, du Deal
Mémo 2, ramenant, notamment, le prix de cession
envisagé de 4.500.000 à 3.451.000 euros ;
Un projet de protocole ayant ensuite été adressé à la veille des vacances de Noël, elle indique avoir été
informée de plusieurs éléments inhabituels et surprenants au regard des opérations projetées :
— qu’il est ainsi apparu que le directeur commercial de la société QCM, Renan SPITZ, dont le fonds de
commerce devait être cédé, entendait conserver un rôle important au sein de la dite société, dont elle
découvrait qu’il était actionnaire, tout en devenant parallèlement salarié de la nouvelle société accueillant, au
sein de la société GROUPE ACTA, ce fonds de commerce.
— que, compte tenu de l’organisation en place, l’activité street ne pouvait être mise en 'uvre qu’en synergie avec
l’activité affichage, du fait de l’organisation d’opérations généralement globales à la demande des clients ; or,
la société QCM ne lui avait pas proposé d’acquérir cette activité affichage.
— que les contrats clients contenaient des clauses d’intuitu personae, et que la société QCM n’était pas à même
de fournir la moindre garantie sur l’accord des clients concernés par l’opération.
— que la marque QUADRIPLAY n’était pas dans le périmètre de cession, car elle était détenue, non pas par la
société éponyme, mais par Jean-Charles MATHEY, son président,
autant de sujets bloquants pour elle, en totale contradiction avec l’esprit de l’accord rappelé dans le
Deal
Mémo 1, selon lequel elle entendait acquérir de
QUADRIPLAY l’ensemble de ses actifs corporels et
incorporels, fonds de commerce, marques commerciales, fichiers clients, ainsi que l’ensemble des contrats de
travail des salariés dédiés à ces activités.
La société GROUPE ACTA expose encore que face à ses demandes d’éclaircissements sur ces points
litigieux, la société QCM, la pressait, sans y répondre, par courriel du 12 janvier 2012, mis aux débats, de
signer le protocole d’accord dès le lendemain, date reportée au 16 janvier, puis au 17 janvier 2012, par deux
courriels successifs ;
Que mieux encore, par courriel du 19 janvier 2012,
Jean-Charles MATHEY demandait de ne plus rien (lui)
communiquer à ce stade.
Elle produit le courriel que son conseil a adressé à celui de la société QCM, le 7 février 2012, dans lequel il
écrit : (…) la rédaction des actes a été mise en attente des résultats des négociations entre les parties. Mon
client a fait trois demandes au vôtre concernant le
Directeur commercial, la marque et un droit de préférence
sur la vente de QCM ; ces demandes devant le rassurer sur l’avenir du rapprochement. Je m’étonne également
d’avoir communication de nouveaux projets d’actes, alors que cette communication n’est pas aboutie, et ce
alors que la veille, elle a reçu, à l’évidence par erreur, un courriel du fonds d’investissement de la société
QCM, destiné à lui forcer la main et rédigé en ces termes : Si on veut signer le 9 il faut être directif et répartir
la rédaction des actes de manière autoritaire.
Thomas, tu devrais appeler Hervé, courriel à partir duquel elle a
émis des doutes quant au bien fondé de l’opération projetée et la bonne foi de ses interlocuteurs.
La société GROUPE ACTA soutient que, c’est dans ces conditions, à la suite d’un petit déjeuner organisé le 7
février 2012 entre son président, Hervé
JOSSERAND et celui de la société QCM, Jean-Charles MATHEY
-
qui lui aurait verbalement indiqué qu’il fallait, en exécution de la volonté de son actionnaire, soit que le
protocole d’accord soit signé sans délai, le surlendemain, soit que l’opération soit abandonnée dans son
ensemble – qu’est intervenu le courriel de rupture des pourparlers, adressé par Hervé JOSSERAND, le 8
février 2012 et que le ton de son interlocuteur a subitement changé, celui-ci alléguant que tous les points de
divergences avaient été réglés depuis 10 jours.
Elle déduit de cette chronologie qu’il ne saurait lui être reproché aucune faute pour la rupture des pourparlers,
qui n’est ni tardive, ni sans fondement.
La société QCM considère, quant à elle, que dans le Deal Mémo 2, les parties ont arrêté irrévocablement le
prix de cession à la somme définitive de 3.451.000 euros, ont stipulé que ce Deal était binding, c’est-à-dire
obligatoire, et n’était plus soumis à condition suspensive, une date de signature du protocole définitif devant
être fixée avant le 31 décembre 2011 et que, donc, une fois levés les derniers obstacles, courant janvier 2012 -
la date butoir du 31 décembre 2011 n’ayant pas été tenue, la cession du fonds de commerce devait être signée
le 9 février 2012.
Elle fait valoir qu’à partir du 17 janvier 2012, la société GROUPE ACTA a sollicité la communication de
documents qui avaient pourtant été mis à sa disposition, tel le contrat de travail de Renan SPITZ et les
principaux contrats clients, puis qu’elle a excipé d’une prétendue difficulté, tirée des clauses d’intuitu personae
figurant dans certains de ces contrats, dont elle affirme que la société GROUPE ACTA était pourtant informée
depuis l’audit réalisé le 9 novembre 2011.
Elle dit avoir répondu aux inquiétudes de la société GROUPE ACTA, notamment quant à un droit
d’utilisation, à titre gracieux, de la marque
QUADRIPLAY, dans un courriel du 19 janvier 2012 et s’être attelée
à finaliser la rédaction des différents projets de contrats pour une signature commune le 9 février 2012, avant
de recevoir, la veille, le courriel de renonciation de la société GROUPE ACTA, qu’elle qualifie de rupture
brutale et abusive des pourparlers, à un stade avancé, dont celle-ci avait pleinement conscience, puisqu’elle lui
a spontanément proposé de l’indemniser des frais d’avocat qu’elle avait engagés.
La société QCM estime, en effet, que cette rupture est intervenue à un stade très avancé des pourparlers, alors
que le Deal Mémo 2 du 15 décembre 2011 fixait un cadre précis à l’opération et que les échanges postérieurs
relevaient moins de la négociation que de la formalisation. Elle rappelle, à cet égard, que l’audit effectué le 9
novembre 2011, que la société GROUPE ACTA qualifie de financier, n’a fait l’objet d’aucune condition
suspensive de réalisation d’un audit commercial ; que le protocole d’accord a fait l’objet de quatre versions
successives.
Elle présente cette rupture comme étant brutale, comme étant intervenue après dix mois de pourparlers, à la
veille de la signature des différents projets de contrats. Elle fait remarquer, au soutien de son argumentaire,
que le déménagement des équipes de la société GROUPE ACTA dans ses locaux était intervenu en juillet
2011 ou bien encore que l’immatriculation de la nouvelle société par actions simplifiée NEWCO, dont la
création était projetée, était intervenue le 9 janvier 2011.
Enfin, elle affirme que cette rupture est totalement dépourvue de motif légitime puisqu’elle n’est justifiée que
par les inquiétudes de la société GROUPE ACTA quant à l’avenir de notre rapprochement, absence de motif
légitime que conforte sa proposition spontanée d’indemnisation.
La cour constate que la société QCM, qui affirme le caractère contraignant du Deal Mémo 2 du 15 décembre
2011, ne va toutefois pas jusqu’à demander son exécution forcée, car celui-ci, qui s’analyse davantage en un
avant contrat, prévoit, comme d’ailleurs le précédent, la signature d’un protocole d’accord entre les parties pour
finaliser l’opération de cession.
Si ce Deal prévoyait une date de signature du protocole avant le 31 décembre 2011, sa première transmission
par la société QCM, le 20 décembre 2011, ne pouvait, à la veille des fêtes de fin d’année, qu’être illusoire et
n’a d’ailleurs pu être respectée, sans que cela marque l’arrêt des négociations entre les parties.
Il doit être relevé, que dans un bref délai ayant suivi cette transmission, la société GROUPE ACTA a soulevé
des objections qui apparaissent légitimes, comme la question de la cession de la marque QUADRIPLAY, dont
l’évocation d’un possible droit d’usage à titre gracieux, ne transpire même pas du contenu du courriel du
conseil de la société QCM du 19 janvier 2012, alors qu’une telle cession est incluse dans le périmètre du
transfert, tel que mentionné dans les deux
Deals.
De même figure bien dans le périmètre de cession le transfert de contrats avec la clientèle, dont il s’est avéré,
tardivement, que certains contenaient des clauses d’intuitu personae, supposant un accord du client préalable
au transfert, loin d’être automatiquement acquis, et dont il n’est pas rapporté la preuve que l’audit réalisé le 9
novembre 2011, avait donné pleine connaissance à la société GROUPE ACTA de leur existence.
Ainsi, ces discussions certes avancées, mais nécessitant, pour une opération d’envergure, chiffrée à près de
3.500.000 euros, un temps suffisant pour permettre à l’acquéreur d’apprécier tous les paramètres utiles à sa
pleine information, n’étaient pas encore abouties, du fait de la révélation tardive d’éléments de nature à
compromettre son accord, l’audit d’une journée, réalisé le 9 novembre 2011, étant d’évidence insuffisant à
parfaire son information.
Le grief d’une rupture intervenue à un stage avancée des pourparlers ne saurait ainsi être valablement retenu.
Il doit encore être relevé que, hormis l’accord des parties pour signer un protocole d’accord avant le 31
décembre 2011, aucune des pièces produites ne retranscrit l’accord exprès de la société GROUPE
ACTA pour
signer ce protocole ou bien la cession du fonds de commerce à la date du 9 février 2012, date qui n’est
proposée que par la société QCM, et ce, alors même que, courant janvier, la société GROUPE
ACTA,
découvrant des points qu’elle estime être bloquants, continue à demander communication à la société QCM de
documents et à lui poser des questions sur la marque, les contrats clients ou le statut de son directeur
commercial, dont le transfert est envisagé, sans obtenir de réponses satisfaisantes, le directeur de la société
QCM allant même jusqu’à demander, par courriel du 19 janvier 2012 de ne plus rien communiquer à la société
GROUPE ACTA.
Ainsi, la prétendue brutalité de la rupture des pourparlers par la société GROUPE ACTA, qui était en attente
de réponses circonstanciées à ses interrogations n’est pas établie.
Enfin, s’agissant des motifs de cette rupture, ils trouvent valablement à s’ancrer dans l’insistance que la société
QCM a mise à vouloir signer rapidement une cession dont il apparaît qu’elle n’était pas parvenue à un stade de
finalisation, au doute qui a pu s’instaurer de la part de la société GROUPE ACTA quant à la bonne foi de ses
interlocuteurs, à réception du courriel de l’actionnaire de la société QCM du 6 février 2012, indiquant que si
on veut signer le 9 (février) il faut être directif et répartir la rédaction des actes de manière autoritaire ou
bien encore du closing mémo du 6 février 2012, transmis par la société QCM, qui, sous forme de tableau, liste
22 documents ou groupe de documents, dont aucun n’est finalisé, leur statut étant, à trois jours de la date de
signature avancée par elle : en attente, à préparer, commandé, à régulariser ou en cours de finalisation.
Il s’en déduit que la rupture des pourparlers par la société GROUPE ACTA était, dans ces conditions,
parfaitement motivée.
Confirmant le jugement sur ce point, la cour dira donc que la rupture des pourparlers par la société
GROUPE
ACTA n’était pas abusive et ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de
Nanterre du 5 février 2015,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE aux dépens
d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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