Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 févr. 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux mises en demeure valant commandements de payer qui lui ont été signifiées le 27 août 2024 par le comptable du service des recettes non fiscales de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à l’effet de recouvrer les sommes de 2 494,40 euros et de 1 662,60 euros faisant l’objet des titres de perception n°POIT 132900000590 et n°POIT 132900000591 émis et rendus exécutoire le 3 octobre 2013 par le recteur de l’académie de Poitiers à l’effet d’obtenir le reversement d’un trop-perçu de bourses et de majorations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes de poursuite.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle se trouve actuellement sous la menace immédiate d’une saisie de ses biens meubles sous huit jours et/ou d’une saisie bancaire, qui peut être exécutée à tout moment ; ces procédures sont susceptibles de lui occasionner des frais même si elles sont infructueuses et de l’humilier en cas de déplacement d’un huissier au domicile de la personne chez qui elle est hébergée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes de poursuite dont elle demande la suspension ; ni le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers, ni le Trésor public ne lui ont fourni de justifications claires de son défaut d’assiduité aux cours en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’est pas, en toute hypothèse, redevable des sommes que l’administration lui réclame dès lors qu’elle a envoyé au Centre national d’enseignement à distance 25 devoirs sur 29 et qu’elle était dispensée de l’envoi de quatre devoirs de culture générale ; elle a fait l’objet depuis 2013 d’un acharnement administratif qui a dégradé sa santé mentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500474 par laquelle Mme A… demande la décharge de l’obligation de payer les deux mises en demeure valant commandements de payer qui lui ont été signifiées le 27 août 2024.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de la situation d’urgence qu’elle invoque, Mme B… A… soutient qu’elle se trouve actuellement sous la menace d’une saisie de ses biens meubles ou d’une saisie administrative à tiers détenteur de l’établissement gestionnaire de son compte bancaire pouvant être exécutées à tout moment, ces procédures étant susceptibles de lui occasionner des frais même si elles sont infructueuses et de l’humilier en cas de déplacement d’un huissier au domicile de la personne chez qui elle est hébergée. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer même que, comme elle le soutient, la requérante n’ait eu connaissance que le 21 janvier 2025 des deux mises en demeure valant commandements de payer qui lui ont été signifiées le 27 août 2024 par le comptable du service des recettes non fiscales de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à l’effet de recouvrer les titres de perception n°POIT 132900000590 et n°POIT 132900000591 émis et rendus exécutoire le 3 octobre 2013 par le recteur de l’académie de Poitiers, elle connaissait parfaitement le montant et la nature des sommes qui lui étaient réclamées à tout le moins depuis 2013, année au cours de laquelle elle reconnaît dans sa requête avoir adressé une première réclamation à ce sujet au recteur de l’académie de Poitiers ainsi au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, réclamations qu’elle a d’ailleurs, selon ses déclarations, réitérées au cours de l’année 2024. La requérante qui n’a pas contesté au contentieux le rejet de ses réclamations alors même qu’en vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, les recours contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif, ne peut ainsi raisonnablement se prévaloir de la situation d’urgence s’attachant aux nouveaux actes de poursuite dont elle est susceptible de faire l’objet qui lui est entièrement imputable. Au surplus, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière, ni n’apporte aucune pièce, ni document relatif notamment à sa situation financière, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes de poursuite dont la suspension de l’exécution est demandée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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