Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 4 février 2021, n° 18/03003
TGI Toulon 5 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 682 du Code civil

    La cour a estimé que l'enclave résulte de la division de la parcelle par les époux Y eux-mêmes et que la servitude de passage est opposable, rendant leur demande de désenclavement irrecevable.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la servitude et la perte de valeur

    La cour a jugé qu'ils n'ont pas prouvé que la limitation de la servitude a causé une perte de valeur, leur projet de division étant impossible au moment de l'achat.

  • Rejeté
    Frais liés à la mise en état du terrain

    La cour a considéré que ces frais ne sont pas liés à une faute des intimés, mais à leur propre projet de division qui n'était pas réalisable.

  • Rejeté
    Dol et erreur sur la qualité substantielle

    La cour a jugé qu'ils n'ont pas prouvé que leur consentement a été vicié par une erreur ou un dol, leur projet de division n'étant pas connu au moment de l'achat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'opposabilité d'une servitude de passage limitée à une seule habitation et sur la demande de désenclavement d'une parcelle. Les appelants, M. et Mme Y, avaient acquis un terrain sous condition suspensive d'obtention d'une servitude de passage, mais la servitude accordée par Mme D, propriétaire des parcelles voisines, était restreinte à une seule habitation, contrairement à ce que les Y croyaient. Après avoir envisagé de diviser leur terrain pour vendre des lots séparés, ils ont assigné Mme D, M. C (le vendeur), la société ALBA (l'agence immobilière) et Me E (le notaire), alléguant des manquements et demandant la non-opposabilité de la servitude, le désenclavement de la parcelle et des dommages-intérêts.

La juridiction de première instance avait jugé la servitude opposable aux Y, rejeté la demande de désenclavement et reconnu des fautes de la part de M. C, la société ALBA et Me E, mais sans lien de causalité avec les préjudices allégués par les Y, qui ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires.

La Cour d'Appel a confirmé l'opposabilité de la servitude, rejeté la demande de désenclavement et infirmé la reconnaissance de fautes de M. C et de la société ALBA, tout en maintenant la faute de Me E pour retranscription incomplète de la servitude dans l'acte de vente. Cependant, la Cour a jugé que les Y n'avaient pas prouvé que leur consentement avait été vicié par cette erreur, ni qu'ils avaient subi un préjudice indemnisable en lien avec la faute de Me E. En conséquence, les Y ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires contre tous les intimés et condamnés à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 4 févr. 2021, n° 18/03003
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/03003
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 5 février 2018, N° 12/04665
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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